Rejet d’un recours pour absence de fondement juridique

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Rejet d’un recours pour absence de fondement juridique

L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours et les pièces de procédure. Il a été constaté qu’aucun moyen ne justifiait l’admission du pourvoi. En conséquence, la Cour a déclaré le pourvoi non admis, décision prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.

Examen du recours

La Cour de cassation a procédé à l’examen de la recevabilité du recours ainsi que des pièces de procédure associées.

Constatation de la Cour

Il a été constaté qu’aucun moyen n’était présent pour justifier l’admission du pourvoi dans cette affaire.

Décision finale

En conséquence, la Cour a déclaré le pourvoi non admis, une décision prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quel a été l’objet de l’examen par la Cour de cassation ?

La Cour de cassation a procédé à l’examen de la recevabilité du recours ainsi que des pièces de procédure associées.

Qu’a constaté la Cour concernant le recours ?

Il a été constaté qu’aucun moyen n’était présent pour justifier l’admission du pourvoi dans cette affaire.

Quelle a été la décision finale de la Cour ?

En conséquence, la Cour a déclaré le pourvoi non admis, une décision prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.

Comment la décision a-t-elle été formulée ?

La Cour a déclaré le pourvoi NON ADMIS ; ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.

N° M 24-81.112 F

N° 51527

GM
27 NOVEMBRE 2024

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 NOVEMBRE 2024

M. [D] [U] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-2, en date du 31 janvier 2024, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, refus d’obtempérer, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, et conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, l’a condamné à trois ans et six mois d’emprisonnement, 500 euros d’amende contraventionnelle, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [U], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.


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