Rejet de pourvois en raison d’un moyen de cassation inopérant.

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Rejet de pourvois en raison d’un moyen de cassation inopérant.

L’Essentiel : Les pourvois n° J 23-18.960, M 23-18.962 et U 23-18.969 ont été joints en raison de leur connexité. Le moyen de cassation invoqué n’est pas de nature à entraîner la cassation. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée. La Cour rejette les pourvois et condamne MM. [G] et [P] ainsi que Mme [N] aux dépens. Les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile sont également rejetées. La décision a été prononcée le quinze janvier deux mille vingt-cinq.

Connexité des pourvois

Les pourvois n° J 23-18.960, M 23-18.962 et U 23-18.969 ont été joints en raison de leur connexité.

Moyen de cassation

Le moyen de cassation commun invoqué contre les décisions attaquées n’est pas de nature à entraîner la cassation.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Décision de la Cour

La Cour rejette les pourvois et condamne MM. [G] et [P] ainsi que Mme [N] aux dépens.

Article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes sont rejetées.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 1014 du code de procédure civile dans le cadre des pourvois en cassation ?

L’article 1014 du code de procédure civile stipule que :

« Le pourvoi en cassation est formé par une déclaration au greffe de la Cour de cassation. Il doit être motivé. »

Dans le cas présent, la Cour a jugé que le moyen de cassation commun n’était pas de nature à entraîner la cassation.

Cela signifie que les arguments avancés dans les pourvois n’ont pas été jugés suffisamment solides pour justifier une révision de la décision des juridictions inférieures.

En application de l’alinéa 1er de cet article, la Cour n’a donc pas jugé nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Cela souligne l’importance de la motivation dans le cadre des pourvois en cassation, mais aussi la possibilité pour la Cour de rejeter des pourvois sans avoir à fournir une explication détaillée lorsque ceux-ci ne présentent pas d’éléments nouveaux ou pertinents.

Quelles sont les conséquences du rejet des pourvois sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 ?

L’article 700 du code de procédure civile dispose que :

« Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, la Cour a condamné MM. [G] et [P] ainsi que Mme [N] aux dépens, ce qui signifie qu’ils devront supporter les frais de la procédure.

Le rejet des demandes au titre de l’article 700 indique que la Cour n’a pas jugé nécessaire d’accorder des indemnités supplémentaires pour couvrir les frais engagés par la partie gagnante.

Cela peut être interprété comme une reconnaissance que les frais engagés par la partie gagnante étaient déjà suffisamment couverts par les dépens, ou que les circonstances de l’affaire ne justifiaient pas une telle indemnisation.

Ainsi, le rejet des pourvois a des implications financières directes pour les parties concernées, renforçant l’idée que la procédure de cassation peut avoir des conséquences significatives au-delà de la simple question de la validité des décisions antérieures.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10073 F

Pourvois n°
J 23-18.960
M 23-18.962
U 23-18.969 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025

1°/ M. [O] [G], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 3],

3°/ M. [E] [P], domicilié [Adresse 4],

ont formé respectivement les pourvois n° J 23-18.960, M 23-18.962 et U 23-18.969 contre trois arrêts rendus le 24 mai 2023 par la cour d’qppel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges les opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de MM. [G], [P], et Mme [N], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Air France, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 23-18.960, M 23-18.962 et U 23-18.969 sont joints.

2. Le moyen de cassation commun, qui est invoqué à l’encontre des décisions attaquées, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. [G] et [P] et Mme [N], aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.


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