L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné ensemble les pourvois n° V 23-21.339 à M 23-21.354 et n° R 23-21.358 à B 23-21.368, en raison de leur connexité. Le moyen de cassation invoqué n’a pas été jugé suffisant pour entraîner la cassation des décisions antérieures. Conformément à l’article 1014, il n’était pas nécessaire de motiver spécialement la décision. La Cour rejette les pourvois et condamne la société Lear Corporation Seating France aux dépens, ainsi qu’à verser 150 euros à chaque plaignant, selon l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été prononcée le 15 janvier 2025.
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Contexte des pourvoisEn raison de leur connexité, les pourvois n° V 23-21.339 à M 23-21.354 et n° R 23-21.358 à B 23-21.368 ont été joints pour être examinés ensemble. Décision sur le moyen de cassationLe moyen de cassation commun, invoqué contre les décisions attaquées, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation des décisions précédentes. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. Conclusion de la CourLa Cour rejette les pourvois et condamne la société Lear Corporation Seating France aux dépens. Condamnation financièreEn application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la société Lear Corporation Seating France est rejetée, et celle-ci est condamnée à verser à chaque plaignant la somme de 150 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature des pourvois joints et leur impact sur la décision de la Cour ?Les pourvois n° V 23-21.339 à M 23-21.354 et n° R 23-21.358 à B 23-21.368 ont été joints en raison de leur connexité. Cette décision de joindre les pourvois est conforme à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule : « Les pourvois en cassation peuvent être joints lorsqu’ils sont connexes. » Cela signifie que la Cour a jugé que les questions soulevées par ces pourvois étaient suffisamment liées pour être examinées ensemble, ce qui permet une meilleure efficacité dans le traitement des affaires. En conséquence, la Cour a décidé de ne pas statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois, ce qui est également en accord avec l’article précité. Quelles sont les implications de la décision de rejet des pourvois ?Le rejet des pourvois signifie que la Cour de cassation a considéré que le moyen de cassation invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation des décisions attaquées. Cela implique que les décisions des juridictions inférieures restent en vigueur. En effet, selon l’article 627 du code de procédure civile : « La Cour de cassation rejette le pourvoi lorsqu’elle estime que le moyen n’est pas fondé. » Ainsi, la décision de la Cour de cassation confirme la validité des jugements précédents, et les parties doivent se conformer à ces décisions. Quelles sont les conséquences financières pour la société Lear Corporation Seating France ?La société Lear Corporation Seating France a été condamnée aux dépens, ce qui signifie qu’elle doit supporter les frais de la procédure. Cette condamnation est fondée sur l’article 696 du code de procédure civile, qui dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens. » De plus, en application de l’article 700 du même code, la Cour a rejeté la demande de la société Lear Corporation Seating France et l’a condamnée à verser une somme de 150 euros à chaque demandeur. Cet article précise : « La Cour peut, dans toutes les instances, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Ainsi, la société Lear Corporation Seating France doit indemniser les demandeurs pour les frais engagés dans le cadre de la procédure. |
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10078 F
Pourvois n°
V 23-21.339
W 23-21.340
X 23-21.341
Y 23-21.342
Z 23-21.343
A 23-21.344
B 23-21.345
C 23-21.346
D 23-21.347
E 23-21.348
F 23-21.349
H 23-21.350
G 23-21.351
J 23-21.352
K 23-21.353
M 23-21.354
R 23-21.358
S 23-21.359
T 23-21.360
U 23-21.361
V 23-21.362
W 23-21.363
X 23-21.364
Y 23-21.365
Z 23-21.366
A 23-21.367
B 23-21.368 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025
La société Lear Corporation Seating France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 28], a formé les pourvois n° V 23-21.339, W 23-21.340, X 23-21.341, Y 23-21.342, Z 23-21.343, A 23-21.344, B 23-21.345, C 23-21.346, D 23-21.347, E 23-21.348, F 23-21.349, H 23-21.350, G 23-21.351, J 23-21.352, K 23-21.353, M 23-21.354, R 23-21.358, S 23-21.359, T 23-21.360, U 23-21.361, V 23-21.362, W 23-21.363, X 23-21.364, Y 23-21.365, Z 23-21.366, A 23-21.367, B 23-21.368 contre vingt-sept arrêts rendus le 28 juin 2023 par la cour d’appel de Versailles (19e chambre), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 25],
2°/ à M. [ZJ] [Z], domicilié [Adresse 11],
3°/ à M. [M] [F] [J], domicilié [Adresse 20],
4°/ à M. [JS] [R], domicilié [Adresse 12],
5°/ à M. [XE] [T], domicilié [Adresse 8],
6°/ à M. [VI] [B] [I], domicilié [Adresse 7],
7°/ à M. [H] [P], domicilié [Adresse 24],
8°/ à M. [U] [A], domicilié [Adresse 15],
9°/ à M. [X] [L], domicilié [Adresse 18],
10°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 4],
11°/ à M. [MV] [N], domicilié [Adresse 21],
12°/ à Mme [SU] [V], domiciliée [Adresse 5],
13°/ à M. [FH] [AY] [S], domicilié [Adresse 6],
14°/ à M. [D] [NT], domicilié [Adresse 14],
15°/ à M. [CN] [LX], domicilié [Adresse 19],
16°/ à M. [XT] [DL], domicilié [Adresse 26],
17°/ à M. [X] [YC], domicilié [Adresse 10],
18°/ à M. [PA] [KP], domicilié [Adresse 17],
19°/ à M. [HW] [GO], domicilié [Adresse 22],
20°/ à M. [EJ] [TD], domicilié [Adresse 3],
21°/ à M. [HM] [VX], domicilié [Adresse 27],
22°/ à M. [D] [AC], domicilié [Adresse 16],
23°/ à M. [WG] [IU], domicilié [Adresse 2],
24°/ à M. [C] [AZ], domicilié [Adresse 13],
25°/ à M. [E] [CE], domicilié [Adresse 9],
26°/ à M. [FR] [PY], domicilié [Adresse 23],
27°/ à M. [G] [OR], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Lear Corporation Seating France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y] et des vingt-six autres salariés, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. Le moyen de cassation commun, qui est invoqué à l’encontre des décisions attaquées, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Lear Corporation Seating France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lear Corporation Seating France et la condamne à payer à MM. [Y], [Z], [F] [J], [R], [T], [B] [I], [P], [A], [L], [O], [N], [S], [NT], [LX], [DL], [YC], [KP], [GO], [TD], [VX], [AC], [IU], [AZ], [CE], [PY], [OR] et Mme [V], la somme de 150 euros chacun ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.
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