Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique

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Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique

L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement ce pourvoi. Par conséquent, le pourvoi de Mme [J] a été rejeté, et elle a été condamnée aux dépens. De plus, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée. La décision a été prononcée par le président de la chambre sociale lors de l’audience publique du 22 janvier 2025.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été conclu que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi présenté par Mme [J].

Condamnation aux dépens

Mme [J] a été condamnée aux dépens liés à cette procédure.

Demande au titre de l’article 700

La demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement du rejet du pourvoi dans cette décision ?

Le rejet du pourvoi est fondé sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que :

« Le pourvoi en cassation n’est pas recevable s’il n’est pas de nature à entraîner la cassation. »

Dans cette affaire, la Cour a estimé que le moyen de cassation invoqué n’était pas manifestement de nature à entraîner la cassation.

Ainsi, conformément à cet article, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Le rejet du pourvoi est donc justifié par l’absence de fondement suffisant pour remettre en cause la décision attaquée.

Quelles sont les conséquences financières de cette décision pour Mme [J] ?

La décision de la Cour de cassation a des conséquences financières pour Mme [J], qui est condamnée aux dépens.

L’article 696 du code de procédure civile précise que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Dans ce cas, Mme [J] a perdu son pourvoi, ce qui entraîne sa condamnation aux dépens, c’est-à-dire qu’elle devra supporter les frais de la procédure.

De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a également rejeté la demande de Mme [J] concernant le remboursement des frais irrépétibles.

Cet article stipule que :

« La cour peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. »

Ainsi, Mme [J] ne pourra pas obtenir de compensation pour ses frais, ce qui alourdit encore sa situation financière suite à cette décision.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10017 F

Pourvoi n° N 23-18.158

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 juin 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-18.158 contre l’arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la Fondation Cos Alexandre Glasberg, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [J], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la Fondation Cos Alexandre Glasberg, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.


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