Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique

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Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique

L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement ce pourvoi. Par conséquent, elle a rejeté le pourvoi de M. [M] [O] et l’a condamné aux dépens. La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée. Cette décision a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 22 janvier 2025.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi.

Conclusion de la Cour

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné M. [M] [O] aux dépens. De plus, la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la première chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?

Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur le moyen de cassation invoqué, qui n’est pas de nature à entraîner la cassation.

En effet, selon l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile :

« Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de droit. »

Dans ce cas précis, la Cour a estimé que le moyen soulevé ne remplissait pas les conditions requises pour justifier une cassation.

Ainsi, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi, ce qui a conduit à son rejet.

Quelles sont les conséquences financières du rejet du pourvoi ?

Les conséquences financières du rejet du pourvoi sont clairement établies par la décision de la Cour.

M. [M] [O] a été condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Cela signifie que M. [M] [O] devra supporter les frais de la procédure, ce qui inclut les frais d’avocat et autres frais judiciaires.

De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de M. [M] [O] a été rejetée.

Cet article précise que :

« Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. »

Dans ce cas, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une indemnité au titre de l’article 700, renforçant ainsi la décision de rejet du pourvoi.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10037 F

Pourvoi n° Q 23-16.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025

M. [M] [O], domicilié [Adresse 4], [Localité 6], représenté par M. [O] [W], son frère, agissant en qualité de tuteur, domicilié [Adresse 3], [Localité 5], a formé le pourvoi n° Q 23-16.228 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 2], [Localité 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [O], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] [O] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.


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