Rejet d’un pourvoi et implications financières pour une société commerciale

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Rejet d’un pourvoi et implications financières pour une société commerciale

L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, le pourvoi a été rejeté sans décision spécialement motivée. La société SodaStream France a été condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros à MySoda France, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été prononcée en audience publique le 21 novembre 2024 par Mme Vendryes, conseiller, en remplacement du président empêché.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Rejet du pourvoi

En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi, entraînant ainsi le rejet de celui-ci.

Condamnation aux dépens

La société SodaStream France a été condamnée aux dépens, conformément à la décision de la Cour.

Indemnisation de MySoda France

La demande formée par la société SodaStream France a été rejetée, et celle-ci a été condamnée à verser à la société MySoda France la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé de la décision

La décision a été prononcée et signée en audience publique le vingt et un novembre deux mille vingt-quatre par Mme Vendryes, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?

Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que :

« Le pourvoi en cassation n’est recevable que si le moyen de cassation est de nature à entraîner la cassation. »

Dans cette affaire, la Cour a jugé que le moyen de cassation invoqué n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Ainsi, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi, ce qui a conduit à son rejet.

Quelles sont les conséquences financières du rejet du pourvoi ?

Suite au rejet du pourvoi, la Cour a condamné la société SodaStream France aux dépens.

L’article 696 du code de procédure civile précise que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté la demande formée par la société SodaStream France et l’a condamnée à payer à la société MySoda France la somme de 3 000 euros.

Cet article stipule que :

« Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Quelles sont les dispositions applicables concernant la décision de la Cour ?

La décision de la Cour de cassation a été prononcée conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

L’article 456 précise que :

« La décision est motivée, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. »

Dans ce cas, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de fournir une motivation détaillée en raison de la nature du pourvoi.

L’article 1021, quant à lui, indique que :

« La décision est rendue en audience publique, sauf disposition contraire. »

La décision a donc été prononcée et signée en audience publique, respectant ainsi les exigences légales.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10997 F

Pourvoi n° Q 22-24.182

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

La société SodaStream France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-24.182 contre l’arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l’opposant à la société MySoda France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SodaStream France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MySoda France, après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SodaStream France aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SodaStream France et la condamne à payer à la société MySoda France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l’audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre par Mme Vendryes, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.


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