Rejet de pourvoi et confirmation de la décision antérieure par la haute juridiction.

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Rejet de pourvoi et confirmation de la décision antérieure par la haute juridiction.

L’Essentiel : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. et Mme [K], considérant que les moyens de cassation ne justifient pas une annulation de la décision attaquée. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, aucune motivation particulière n’est requise. Les époux sont condamnés aux dépens, et leurs demandes en vertu de l’article 700 sont également rejetées. Cette décision a été prononcée le 28 novembre 2024, signée par le président et le greffier de chambre, Mme Cathala, lors de l’audience publique.

Rejet du pourvoi

Les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

Décision de la Cour

En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Conséquences financières

La Cour rejette le pourvoi et condamne M. et Mme [K] aux dépens. De plus, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes sont également rejetées.

Acte officiel

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée et signée par le président lors de l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, avec la signature de Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ?

Les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

Quelle est la décision de la Cour concernant le pourvoi ?

En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Quelles sont les conséquences financières de la décision de la Cour ?

La Cour rejette le pourvoi et condamne M. et Mme [K] aux dépens.

De plus, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes sont également rejetées.

Qui a pris la décision et quand a-t-elle été prononcée ?

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée et signée par le président lors de l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.

La décision a également été signée par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

Quelles sont les conclusions de la Cour dans cette affaire ?

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11014 F

Pourvoi n° R 23-11.514

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

1°/ M. [B] [K],

2°/ Mme [P] [K],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° R 23-11.514 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Monument Life Insurance Dac, venant aux droits de la société Inora Life, dont le siège est [Adresse 2] (Irlande), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Monument Life Insurance Dac, venant aux droits de la société Inora Life, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.


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