L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés par Mme [T] et a conclu qu’ils n’étaient pas suffisants pour entraîner la cassation de la décision. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement son pourvoi. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté, et Mme [T] a été condamnée aux dépens. Sa demande d’indemnisation, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, a également été rejetée, la condamnant à verser 3 000 euros à la société Louvre Banque Privée.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés contre la décision attaquée. Elle a conclu que ces moyens n’étaient pas de nature à entraîner la cassation de la décision. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par Mme [T]. Condamnation aux dépensMme [T] a été condamnée aux dépens liés à la procédure. Demande d’indemnisationLa demande formulée par Mme [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée. Elle a été condamnée à verser à la société Louvre Banque Privée la somme de 3 000 euros. Prononcé de la décisionLa décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq, et a été signée par Mme Schmidt, conseiller doyen, en remplacement de M. Vigneau, président empêché. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les moyens de cassation et leur impact sur la décision attaquée ?Les moyens de cassation sont des arguments juridiques invoqués par une partie pour contester une décision rendue par une juridiction inférieure. Dans le cas présent, la Cour de cassation a jugé que les moyens de cassation invoqués ne sont pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Cela signifie que les arguments présentés n’ont pas été jugés suffisamment solides pour justifier une révision de la décision. L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile précise que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que si la décision attaquée a été rendue en dernier ressort, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. » Ainsi, la Cour a décidé de ne pas statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi, confirmant que les moyens soulevés ne remettent pas en cause la validité de la décision initiale. Quelles sont les conséquences de la décision de la Cour de cassation sur les dépens ?La décision de la Cour de cassation a des conséquences directes sur les dépens, qui sont les frais de justice engagés par les parties. En l’espèce, la Cour a condamné Mme [T] aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais liés à la procédure. L’article 696 du code de procédure civile stipule que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Cela implique que, dans le cadre de cette décision, Mme [T] est considérée comme la partie perdante et doit donc assumer les frais de la procédure. Comment la Cour de cassation a-t-elle statué sur la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 ?La Cour de cassation a également statué sur la demande d’indemnisation formulée par Mme [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cet article prévoit que : « La cour peut, dans tous les cas, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans ce cas, la Cour a rejeté la demande de Mme [T] et l’a condamnée à payer à la société Louvre Banque Privée la somme de 3 000 euros. Cela signifie que la Cour a estimé que la demande d’indemnisation n’était pas justifiée, et a donc décidé de condamner Mme [T] à verser cette somme à la partie adverse. Quelles sont les dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile concernant la décision de la Cour ?Les articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile régissent les modalités de délibération et de prononcé des décisions par la Cour de cassation. L’article 452 précise que : « La décision est rendue par la formation de jugement qui a délibéré. » L’article 456 indique que : « Le jugement est prononcé en audience publique. » Enfin, l’article 1021 stipule que : « Le jugement doit être motivé, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. » Dans le cas présent, la Cour a respecté ces dispositions en rendant sa décision en audience publique, et en précisant que les moyens de cassation n’étaient pas de nature à entraîner la cassation, ce qui justifie l’absence de motivation supplémentaire. |
HM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10010 F
Pourvoi n° E 23-19.830
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025
Mme [N] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-19.830 contre l’arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5 chambre 6), dans le litige l’opposant à la société Louvre Banque Privée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [T], de la SCP Spinosi, avocat de la société Louvre Banque Privée, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à la société Louvre Banque Privée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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