Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens dans un litige de copropriété

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Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens dans un litige de copropriété

L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas suffisant pour entraîner la cassation. Par conséquent, le pourvoi du syndicat des copropriétaires des [Adresse 4], représenté par la société Trepier Venturini immobilier, a été rejeté. Le syndicat a été condamné aux dépens et sa demande d’indemnisation a également été refusée. De plus, il a été ordonné de verser à Mme [P] la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été prononcée en audience publique le 28 novembre 2024.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formulé par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Trepier Venturini immobilier.

Condamnation aux dépens

Le syndicat des copropriétaires a été condamné aux dépens liés à cette procédure.

Demande d’indemnisation

La demande d’indemnisation formulée par le syndicat des copropriétaires a également été rejetée. En outre, ce dernier a été condamné à verser à Mme [P] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé de la décision

La décision a été prononcée et signée par le président de la Cour de cassation, en audience publique, le vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, avec la présence de Mme Cathala, greffier de chambre.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle décision a été prise par la Cour de cassation ?

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure.

Il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.

Quel a été le résultat du pourvoi formulé par le syndicat des copropriétaires ?

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formulé par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4],

représenté par son syndic, la société Trepier Venturini immobilier.

Quelles ont été les conséquences financières pour le syndicat des copropriétaires ?

Le syndicat des copropriétaires a été condamné aux dépens liés à cette procédure.

De plus, la demande d’indemnisation formulée par le syndicat a également été rejetée.

Quel montant a été condamné le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [P] ?

Le syndicat des copropriétaires a été condamné à verser à Mme [P] la somme de 3 000 euros

en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Quand et par qui a été prononcée la décision ?

La décision a été prononcée et signée par le président de la Cour de cassation,

en audience publique, le vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, avec la présence de Mme Cathala, greffier de chambre.

Quelles sont les conclusions finales de la Cour de cassation ?

La Cour a décidé de rejeter le pourvoi et de condamner le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4],

représenté par son syndic, aux dépens.

Elle a également rejeté la demande d’indemnisation et condamné le syndicat à payer 3 000 euros à Mme [P].

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en audience publique.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11018 F

Pourvoi n° J 23-17.419

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

Le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Trepier Venturini immobilier, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-17.419 contre l’arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l’opposant à Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du syndicat des copropriétaires des [Adresse 4], représenté par son syndic la société Trepier Venturini immobilier, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [P], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4], représenté par son syndic la société Trepier Venturini immobilier, aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4], représenté par son syndic la société Trepier Venturini immobilier, et le condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.


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