L’Essentiel : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Pharmacie des Hibiscus, considérant que le moyen de cassation n’est pas fondé. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, aucune décision spécialement motivée n’est requise. La société est condamnée aux dépens et doit verser 3 000 euros à la société Pharmacie de [Localité 5] et à Mme [O], conformément à l’article 700 du même code. Cette décision a été prononcée lors de l’audience publique du 27 novembre 2024 par le président de la chambre commerciale, financière et économique.
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Rejet du pourvoiLe moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée n’est pas de nature à entraîner la cassation. Décision de la CourEn application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Conséquences financièresLa Cour rejette le pourvoi et condamne la société Pharmacie des Hibiscus aux dépens. De plus, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Pharmacie des Hibiscus est également rejetée, et celle-ci est condamnée à verser à la société Pharmacie de [Localité 5] et à Mme [O] la somme globale de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le résultat du pourvoi ?Le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation. Quelle est la base légale pour le rejet du pourvoi ?Le rejet du pourvoi est fondé sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule qu’il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Quelles sont les conséquences financières de cette décision ?La Cour condamne la société Pharmacie des Hibiscus aux dépens. De plus, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Pharmacie des Hibiscus est rejetée. Quel montant la société Pharmacie des Hibiscus doit-elle verser ?La société Pharmacie des Hibiscus est condamnée à verser à la société Pharmacie de [Localité 5] et à Mme [O] la somme globale de 3 000 euros. Qui a prononcé cette décision ?Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, lors de l’audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. Quels sont les points principaux de la décision de la Cour ?Les points principaux de la décision incluent le rejet du pourvoi, la condamnation de la société Pharmacie des Hibiscus aux dépens, et le rejet de la demande de cette société en application de l’article 700 du code de procédure civile. Quand a eu lieu l’audience publique ?L’audience publique a eu lieu le vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. |
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10534 F-D
Pourvoi n° Q 23-15.998
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024
La société pharmacie des Hibiscus, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 23-15.998 contre l’arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d’appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Pharmacie de [Localité 5], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [L] [O], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à la société de mandataire liquidateur [R] [Y] [S], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [R] [Y] [S], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société pharmacie des Hibiscus,
4°/ à la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société pharmacie des Hibiscus,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société pharmacie des Hibiscus, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Pharmacie de [Localité 5] et de Mme [O], après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pharmacie des Hibiscus aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie des Hibiscus et la condamne à payer à la société Pharmacie de [Localité 5] et à Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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