L’Essentiel : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Atos France, considérant que les moyens de cassation ne justifient pas une annulation des décisions contestées. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, aucune motivation supplémentaire n’est requise. Atos France est condamnée aux dépens et doit verser 3 000 euros à M. [C] en vertu de l’article 700 du même code. La décision a été prononcée par le président de la chambre sociale lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.
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Rejet du pourvoiLes moyens de cassation invoqués par la société Atos France ne sont pas suffisants pour entraîner la cassation des décisions contestées. Décision de la CourConformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour ne juge pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Condamnation aux dépensLa Cour rejette le pourvoi et condamne la société Atos France à payer les dépens liés à cette procédure. Indemnisation de M. [C]En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Atos France est également rejetée, et celle-ci est condamnée à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels moyens de cassation ont été invoqués par la société Atos France ?Les moyens de cassation invoqués par la société Atos France ne sont pas suffisants pour entraîner la cassation des décisions contestées. Quelle est la décision de la Cour concernant le pourvoi ?Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour ne juge pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Quelles sont les conséquences de la décision de la Cour sur les dépens ?La Cour rejette le pourvoi et condamne la société Atos France à payer les dépens liés à cette procédure. Quel est le montant de l’indemnisation versée à M. [C] ?En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Atos France est également rejetée, et celle-ci est condamnée à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros. Quand et par qui a été prononcée la décision ?Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024. Quelles sont les décisions spécifiques prises par la Cour ?EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atos France aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atos France et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. |
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10985 F
Pourvoi n° S 23-18.139
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024
La société Atos France, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Atos infogérance, dont le siège est [Adresse 2], pris en son établissement, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 23-18.139 contre deux arrêts rendus le 27 janvier 2023, rectifié le 26 mai 2023 par la cour d’appel de Douai, (chambre sociale) dans le litige l’opposant à M. [X] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Atos France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l’audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atos France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atos France et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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