Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens dans un litige commercial

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Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens dans un litige commercial

L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné le pourvoi de la société TVCI Consulting, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement sa décision. Le pourvoi a donc été rejeté, et la société a été condamnée aux dépens. De plus, sa demande d’indemnisation selon l’article 700 a été également rejetée, entraînant une condamnation à verser 3 000 euros à la société Coral Promindus. La décision a été prononcée en audience publique le 28 novembre 2024.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par la société TVCI Consulting.

Condamnation aux dépens

La société TVCI Consulting a été condamnée aux dépens de la procédure.

Demande d’indemnisation

La demande formulée par la société TVCI Consulting en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée, et celle-ci a été condamnée à verser à la société Coral Promindus la somme de 3 000 euros.

Prononcé de la décision

La décision a été prononcée et signée par le président en audience publique le vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, avec la présence de Mme Cathala, greffier de chambre.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle a été la conclusion de la Cour de cassation concernant le moyen de cassation ?

La Cour de cassation a conclu qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation, après avoir examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée.

Quel article du code de procédure civile a été appliqué par la Cour ?

La Cour a appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, décidant qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Quel a été le résultat du pourvoi formé par la société TVCI Consulting ?

La Cour a rejeté le pourvoi formé par la société TVCI Consulting, en conséquence de son examen.

Quelles ont été les conséquences financières pour la société TVCI Consulting ?

La société TVCI Consulting a été condamnée aux dépens de la procédure et a également été condamnée à verser à la société Coral Promindus la somme de 3 000 euros.

Qu’est-ce que la demande d’indemnisation formulée par la société TVCI Consulting ?

La demande d’indemnisation formulée par la société TVCI Consulting en application de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée par la Cour.

Quand et par qui a été prononcée la décision ?

La décision a été prononcée et signée par le président en audience publique le vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, avec la présence de Mme Cathala, greffier de chambre.

Quels ont été les points principaux de la décision de la Cour de cassation ?

Les points principaux de la décision incluent le rejet du pourvoi, la condamnation de la société TVCI Consulting aux dépens, et le rejet de la demande d’indemnisation, avec une condamnation à verser 3 000 euros à la société Coral Promindus.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11021 F

Pourvoi n° K 23-17.742

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

La société TVCI Consulting, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-17.742 contre l’arrêt rendu le 10 février 2022 et rectifié le 23 juin 2022, par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Vauban automobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Coral Promindus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société TVCI Consulting, de la SCP Richard, avocat de la société Coral Promindus, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TVCI Consulting aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TVCI Consulting et la condamne à payer à la société Coral Promindus la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.


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