Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens dans un litige relatif à la chasse

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Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens dans un litige relatif à la chasse

L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné le pourvoi de la Fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement sa décision. Le pourvoi a donc été rejeté, et la Fédération a été condamnée aux dépens. De plus, sa demande d’indemnisation selon l’article 700 du code de procédure civile a été également rejetée, entraînant une condamnation à verser 3 000 euros à M. [Y]. La décision a été prononcée en audience publique le 28 novembre 2024.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par la Fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle.

Condamnation aux dépens

La Fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle a été condamnée aux dépens liés à cette procédure.

Demande d’indemnisation

La demande formulée par la Fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée, et celle-ci a été condamnée à verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prononcée et signée par le président de la Cour de cassation, en audience publique, le vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, avec la présence de Mme Cathala, greffier de chambre.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle a été la décision de la Cour de cassation concernant le moyen de cassation ?

La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée et a conclu qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Quel article du code de procédure civile a été appliqué par la Cour ?

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Quel a été le résultat du pourvoi formé par la Fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle ?

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par la Fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle.

Quelles ont été les conséquences financières pour la Fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle ?

La Fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle a été condamnée aux dépens liés à cette procédure.

Qu’a décidé la Cour concernant la demande d’indemnisation de la Fédération ?

La demande formulée par la Fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle en application de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, et celle-ci a été condamnée à verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros.

Quand et par qui a été prononcée la décision ?

Cette décision a été prononcée et signée par le président de la Cour de cassation, en audience publique, le vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, avec la présence de Mme Cathala, greffier de chambre.

Quels ont été les points principaux de la décision finale de la Cour ?

La Cour a rejeté le pourvoi, a condamné la Fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle aux dépens, et en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande de la Fédération et l’a condamnée à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11027 F

Pourvoi n° A 23-15.778

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

La Fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-15.778 contre le jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy (pôle civil, section 8), dans le litige l’opposant à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [Y], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.


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