L’Essentiel : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Mme [H] et M. [C], considérant que les moyens de cassation ne justifient pas une annulation de la décision attaquée. En application de l’article 1014, il n’est pas nécessaire de motiver spécialement cette décision. De plus, la Cour condamne les requérants aux dépens et rejette leur demande d’indemnisation, les obligeant à verser 3 000 euros à Mme [S] et M. [T]. Cette décision a été prononcée lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.
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Rejet du pourvoiLes moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Décision de la CourEn application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Condamnation aux dépensLa Cour rejette le pourvoi et condamne Mme [H] et M. [C] aux dépens. IndemnisationEn vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par Mme [H] et M. [C] est rejetée, et ils sont condamnés à verser à Mme [S] et à M. [T] la somme globale de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ?Les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Quelle est la décision de la Cour concernant le pourvoi ?En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Quelles sont les conséquences de la décision de la Cour sur les dépens ?La Cour rejette le pourvoi et condamne Mme [H] et M. [C] aux dépens. Quel est le montant de l’indemnisation ordonnée par la Cour ?En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par Mme [H] et M. [C] est rejetée, et ils sont condamnés à verser à Mme [S] et à M. [T] la somme globale de 3 000 euros. Quand et par qui a été prononcée la décision ?Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. Quelles sont les décisions spécifiques prises par la Cour ?EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] et M. [C] aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et M. [C] et les condamne à payer à Mme [S] et à M. [T] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. |
HM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10538 F
Pourvoi n° Z 23-13.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [K] [C], domicilié [Adresse 3],
2°/ Mme [U] [H], domiciliée chez madame [I] [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° Z 23-13.868 contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [X] [S], domiciliée [Adresse 7],
2°/ à M. [R] [T], domicilié [Adresse 2],
3°/ à M. [P] [W], domicilié [Adresse 5],
4°/ à M. [N] [C], domicilié [Adresse 3],
5°/ à la société Mecamidi, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [E] [F], prise en qualité de liquidateur de la société Mecamidi,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [C] et Mme [H], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [S] et M. [T], après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] et M. [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et M. [C] et les condamne à payer à Mme [S] et à M. [T] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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