L’Essentiel : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des sociétés impliquées, estimant que les arguments présentés ne justifiaient pas l’annulation de la décision contestée. En conséquence, les sociétés BLF Finance, PHG Finance, et autres ont été condamnées aux dépens, devant couvrir les frais de la procédure. De plus, leur demande d’indemnisation selon l’article 700 du code de procédure civile a été refusée, entraînant une condamnation à verser 500 euros au directeur général des finances publiques. Cette décision a été rendue lors d’une audience publique le 22 janvier 2025, signée par M. Ponsot, conseiller doyen.
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Rejet du pourvoiLa Cour a décidé de rejeter le pourvoi formé par les sociétés impliquées, considérant que les moyens de cassation présentés ne justifiaient pas une annulation de la décision contestée. Condamnation aux dépensLes sociétés BLF Finance, PHG Finance, MC Finance, GML Finance, Dall Finance, Groupe Neo, Sept Mer, TPR Finances, BTP Finances, Naos Etudes, Abi et Neodépollution ont été condamnées aux dépens, ce qui implique qu’elles doivent couvrir les frais liés à la procédure. Demande d’indemnisation rejetéeLa demande formulée par les sociétés pour obtenir une indemnisation en vertu de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. En conséquence, elles sont condamnées à verser une somme de 500 euros au directeur général des finances publiques. Décision de la Cour de cassationLa décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, lors d’une audience publique le 22 janvier 2025. L’arrêt a été signé par M. Ponsot, conseiller doyen, en remplacement de M. Vigneau, président empêché. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les moyens de cassation et leur impact sur la décision attaquée ?Les moyens de cassation sont des arguments juridiques invoqués par une partie pour contester une décision rendue par une juridiction inférieure. Dans le cas présent, la Cour de cassation a jugé que les moyens de cassation invoqués ne sont pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Cela signifie que les arguments présentés n’ont pas été jugés suffisamment solides pour justifier une révision de la décision. L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile précise que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de droit. » Ainsi, si les moyens de cassation ne remplissent pas cette condition, la Cour n’est pas tenue de statuer par une décision spécialement motivée. Quelles sont les conséquences de la décision de rejet du pourvoi ?La décision de rejet du pourvoi a plusieurs conséquences juridiques. Tout d’abord, elle confirme la décision de la juridiction inférieure, ce qui signifie que cette dernière reste en vigueur. En outre, la Cour de cassation a condamné les sociétés impliquées aux dépens, ce qui est prévu par l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Cela implique que les sociétés BLF Finance, PHG Finance, MC Finance, GML Finance, Dall Finance, Groupe Neo, Sept Mer, TPR Finances, BTP Finances, Naos Etudes, Abi et Neodépollution doivent supporter les frais de la procédure. Comment la Cour a-t-elle statué sur les demandes formulées en application de l’article 700 ?L’article 700 du code de procédure civile permet à la Cour de condamner une partie à payer une somme d’argent à l’autre partie pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Dans cette affaire, la Cour a rejeté la demande formée par les sociétés et les a condamnées à payer une somme de 500 euros au directeur général des finances publiques. L’article 700 précise que : « La cour peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Cette disposition vise à garantir que les parties ne subissent pas un préjudice financier en raison des frais de justice. Quelles sont les dispositions applicables concernant la procédure et le prononcé de l’arrêt ?Le prononcé de l’arrêt a été effectué conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. L’article 452 stipule que : « Les arrêts sont motivés, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. » Dans ce cas, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de motiver spécialement sa décision, conformément à l’article 1014. L’article 456 précise que : « La décision est rendue en audience publique. » Cela garantit la transparence de la justice. Enfin, l’article 1021 indique que : « Le greffier de chambre assiste au prononcé de l’arrêt. » Ces articles assurent que la procédure est respectée et que les droits des parties sont préservés. |
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10037 F
Pourvoi n° P 23-23.196
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2025
1°/ La société BLF Finance, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg),
2°/ la société PHG Finance, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 4] (Luxembourg),
3°/ la société MC Finance, société par actions simplifiée,
4°/ la société GML Finance, société par actions simplifiée,
5°/ la société Dall Finance, société par actions simplifiée,
6°/ la société Groupe Neo, société par actions simplifiée,
7°/ la société Sept Mer, société par actions simplifiée,
8°/ la société TPR Finances, société civile,
9°/ la société BTP Finances, société par actions simplifiée,
10°/ la société Naos Etudes, société par actions simplifiée,
11°/ la société Abi, société civile,
12°/ la société Neodépollution, société par actions simplifiée,
ayant toutes dix leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 23-23.196 contre l’ordonnance n° RG 23/00024 rendue le 22 novembre 2023 par la cour d’appel de Nîmes, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], représenté par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés BLF Finance, PHG Finance, MC Finance, GML Finance, Dall Finance, Groupe Neo, Sept Mer, TPR Finances, BTP Finances, Naos Etudes, Abi et Neodépollution, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés BLF Finance, PHG Finance, MC finance, GML Finance, Dall Finance, Groupe Neo, Sept Mer, TPR Finances, BTP Finances, Naos Etudes, Abi et Neodépollution aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés BLF Finance, PHG Finance, MC finance, GML Finance, Dall Finance, Groupe Neo, Sept Mer, TPR Finances, BTP Finances, Naos Etudes, Abi et Neodépollution et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales la somme globale de 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq et signé par M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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