L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un pourvoi d’un défendeur contesté. Après analyse, il a été déterminé que le moyen de cassation invoqué n’était pas suffisant pour justifier une annulation de la décision attaquée. En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté. La Cour a également condamné le défendeur et le co-défendeur aux dépens de la procédure, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 3 000 euros.
|
Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un pourvoi qui contestait une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que le moyen de cassation invoqué n’était pas suffisant pour justifier une annulation de la décision attaquée. Rejet du pourvoiEn vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi. Condamnation aux dépensLa Cour a également condamné la partie adverse, désignée ici comme une défenderesse et un co-défendeur, aux dépens de la procédure. Indemnisation au syndicat des copropriétairesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande d’indemnisation formulée par la défenderesse et le co-défendeur a été rejetée. Ils ont été condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 3 000 euros. Conclusion de l’audienceCette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement du rejet du pourvoi dans cette affaire ?Le rejet du pourvoi est fondé sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que si la décision attaquée a été rendue en dernier ressort. » Dans cette affaire, la Cour a considéré que le moyen de cassation invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation. Ainsi, en application de cet article, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Cela signifie que la Cour a jugé que les arguments présentés ne justifiaient pas une révision de la décision antérieure. Quelles sont les conséquences financières pour les parties dans cette décision ?La Cour a condamné les parties, à savoir la victime et le dirigeant d’entreprise, aux dépens. Cela est conforme aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui précise que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » En outre, en application de l’article 700 du même code, la demande formée par la victime et le dirigeant d’entreprise a été rejetée. Ils ont été condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros. Cet article permet à la Cour d’allouer une somme à la partie qui a gagné le procès pour couvrir ses frais d’avocat et autres dépenses liées à la procédure. Ainsi, la décision de la Cour a des implications financières significatives pour les parties condamnées. |
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10082 F
Pourvoi n° U 23-21.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
1°/ Mme [L] [Z], veuve [C], domiciliée [Adresse 3],
2°/ M. [G] [C], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° U 23-21.407 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, M. [E] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Z] et de M. [C], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen,et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] et M. [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et M. [C] et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.
Laisser un commentaire