Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens dans une affaire commerciale.

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Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens dans une affaire commerciale.

L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué par M. [B] et a conclu qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de motiver spécialement le pourvoi, qu’elle a donc rejeté. M. [B] a été condamné aux dépens et sa demande d’indemnisation, fondée sur l’article 700, a été rejetée. Il devra verser 3 000 euros à Me [P], liquidateur de la société Network & Security Consulting. L’arrêt a été prononcé le 22 janvier 2025.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par M. [B].

Condamnation aux dépens

M. [B] a été condamné aux dépens de la procédure.

Demande d’indemnisation

La demande formulée par M. [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, et il a été condamné à verser à Me [P], en tant que liquidateur de la société Network & Security Consulting, la somme de 3 000 euros.

Prononcé de l’arrêt

L’arrêt a été prononcé en audience publique le vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq, signé par M. Ponsot, conseiller doyen, en remplacement de M. Vigneau, président empêché, et assisté par M. Doyen, greffier de chambre.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement du rejet du pourvoi dans cette décision ?

Le rejet du pourvoi est fondé sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que :

« Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de cassation qui est de nature à entraîner la cassation. »

Dans cette affaire, la Cour a jugé que le moyen de cassation invoqué n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Ainsi, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi, conformément à l’article précité.

Le rejet du pourvoi implique que la décision antérieure demeure en vigueur, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus en détail les arguments présentés par M. [B].

Quelles sont les conséquences financières pour M. [B] suite à cette décision ?

Suite à la décision de la Cour, M. [B] est condamné aux dépens, ce qui signifie qu’il doit rembourser les frais de justice engagés par la partie adverse.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a également rejeté la demande formée par M. [B] et l’a condamné à payer à Me [P], en qualité de liquidateur de la société Network & Security Consulting, la somme de 3 000 euros.

L’article 700 précise que :

« Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Cette condamnation financière vise à compenser les frais engagés par la partie gagnante dans le cadre de la procédure.

Quelles sont les dispositions procédurales appliquées par la Cour de cassation dans cette affaire ?

La décision a été prise conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

L’article 452 stipule que :

« La décision est motivée, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. »

Dans ce cas, la Cour a jugé que la motivation n’était pas nécessaire en raison du caractère manifestement non fondé du pourvoi.

L’article 456 précise que :

« Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus en audience publique. »

Cela signifie que la décision a été prononcée en présence du public, garantissant ainsi la transparence de la justice.

Enfin, l’article 1021 indique que :

« Le greffier de chambre assiste au prononcé de l’arrêt. »

Cela assure que toutes les formalités procédurales ont été respectées lors de la décision.

COMM.

JB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10033 F

Pourvoi n° B 23-17.941

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2025

M. [Y] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-17.941 contre l’arrêt rendu le 20 avril 2023 par la cour d’appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l’opposant à Me [P], dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la société Network & Security Consulting, défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat M. [U] [P], ès qualités de liquidateur de la société Network & Security Consulting, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à Me [P], en qualité de liquidateur de la société Network & Security Consulting la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq et signé par M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


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