Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens

·

·

Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens

L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En conséquence, le pourvoi a été rejeté sans décision spécialement motivée, conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. M. [L] et Mme [L], ainsi que la société Maif, ont été condamnés aux dépens. Leur demande d’indemnisation, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, a été rejetée, et ils ont été condamnés in solidum à verser 3 000 euros à la société d’Assurances du crédit mutuel IARD. La décision a été prononcée le 30 janvier 2025.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure, concluant que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi sans statuer par une décision spécialement motivée, conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Condamnation aux dépens

M. [L], en tant qu’héritier de [H] [L], ainsi que Mme [L], en tant qu’administratrice légale de Mme [E] [M] et héritière de [H] [L], ont été condamnés aux dépens, tout comme la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (Maif).

Demande d’indemnisation

La demande formée par M. [L], Mme [L] et la société Maif, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, a été rejetée. Ils ont été condamnés in solidum à verser à la société d’Assurances du crédit mutuel IARD la somme de 3 000 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, lors de l’audience publique du 30 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?

Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule :

« Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de cassation qui est de nature à entraîner la cassation. »

En l’espèce, la Cour a jugé que le moyen de cassation invoqué n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Cela signifie que le pourvoi ne soulevait pas de question juridique suffisamment sérieuse ou pertinente pour justifier une intervention de la Cour de cassation.

Ainsi, la Cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi, ce qui est conforme à la procédure établie.

Quelles sont les conséquences financières du rejet du pourvoi ?

Suite au rejet du pourvoi, la Cour a condamné M. [L] et Mme [L], ainsi que la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (Maif), aux dépens.

Cette décision est fondée sur l’article 696 du code de procédure civile, qui précise :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

En l’occurrence, M. [L] et Mme [L] ont été condamnés in solidum à payer à la société d’Assurances du crédit mutuel IARD la somme de 3 000 euros, conformément à l’article 700 du même code, qui dispose :

« La cour peut, dans tous les cas, condamner la partie qui perd à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. »

Cette somme est destinée à couvrir les frais engagés par la partie gagnante dans le cadre de la procédure.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile joue un rôle crucial dans la répartition des frais de justice.

Il permet à la Cour de condamner la partie perdante à verser une somme à la partie gagnante pour couvrir les frais exposés.

Dans cette affaire, la Cour a rejeté la demande de M. [L] et Mme [L] et a décidé de les condamner in solidum à payer 3 000 euros à la société d’Assurances du crédit mutuel IARD.

Cette décision souligne l’importance de l’article 700, qui vise à garantir que la partie qui a raison dans un litige ne soit pas pénalisée financièrement par les frais de justice.

Ainsi, cet article contribue à l’équité dans le système judiciaire en permettant une compensation financière pour les frais engagés.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10105 F

Pourvoi n° N 23-16.364

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. et Mme [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 novembre 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

1°/ M. [D] [L], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 6], agissant en qualité d’administratrice légale de Mme [E] [M] veuve [L],

tous deux agissant en qualité d’héritiers de [H] [L], décédé le [Date décès 3] 2018,

3°/ la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (Maif), société d’assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Filia-Maif,

ont formé le pourvoi n° N 23-16.364 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [O] [T], épouse [J], prise tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale d'[P] [J],

2°/ à M. [I] [J],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

3°/ à la société d’Assurances du crédit mutuel IARD (ACM IARD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], agissant en qualité d’héritier de [H] [L], de Mme [L], agissant en qualité d’administratrice légale de Mme [E] [M] et en qualité d’héritière de [H] [L], de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (Maif), de la SCP Duhamel, avocat de la société d’Assurances du crédit mutuel IARD, (ACM IARD) et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L], agissant en qualité d’héritier de [H] [L], Mme [L], agissant en qualité d’administratrice légale de Mme [E] [M] et en qualité d’héritière de [H] [L] et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (Maif) aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L], agissant en qualité d’héritier de [H] [L], Mme [L], agissant en qualité d’administratrice légale de Mme [E] [M] et en qualité d’héritière de [H] [L] et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (Maif) et les condamne in solidum à payer à la société d’Assurances du crédit mutuel IARD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon