L’Essentiel : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme [J], considérant que les moyens de cassation ne justifient pas une annulation de la décision attaquée. Conformément à l’article 1014, il n’est pas nécessaire de motiver spécialement cette décision. En outre, les demandes d’indemnisation, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, sont également rejetées. La décision a été prononcée par le président de la chambre sociale lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq, et Mme [J] est condamnée aux dépens.
|
Rejet du pourvoiLes moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Décision de la CourLa Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne Mme [J] aux dépens. Demande d’indemnisationEn application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes sont également rejetées. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les moyens de cassation et leur impact sur la décision attaquée ?Les moyens de cassation sont des arguments juridiques invoqués par une partie pour contester une décision rendue par une juridiction inférieure. Dans le cas présent, la Cour de cassation a jugé que les moyens de cassation invoqués ne sont pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Cela signifie que les arguments présentés n’ont pas été jugés suffisamment solides pour justifier une révision de la décision. L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile précise que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que si le moyen invoqué est de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. » Ainsi, si les moyens ne remplissent pas cette condition, la Cour n’est pas tenue de statuer par une décision spécialement motivée. Quelles sont les implications de l’article 1014 du code de procédure civile ?L’article 1014 du code de procédure civile joue un rôle crucial dans le cadre des pourvois en cassation. Il établit les conditions de recevabilité des moyens de cassation. L’alinéa 1er de cet article stipule que : « Il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur un pourvoi lorsque les moyens invoqués ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. » Dans ce cas, la Cour a appliqué cet article pour rejeter le pourvoi sans avoir à fournir une motivation détaillée. Cela permet d’accélérer le processus judiciaire en évitant des décisions superflues lorsque les arguments ne sont pas pertinents. Quelles sont les conséquences de la décision de la Cour de cassation sur les dépens ?La décision de la Cour de cassation a également des implications sur les dépens, qui sont les frais de justice. En l’espèce, la Cour a condamné Mme [J] aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais liés à la procédure. Cette décision est fondée sur l’article 696 du code de procédure civile, qui dispose que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Cela souligne le principe selon lequel la partie perdante dans un litige doit assumer les coûts de la procédure, renforçant ainsi l’équité dans le système judiciaire. Comment l’article 700 du code de procédure civile s’applique-t-il dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile permet à la Cour de condamner une partie à verser une somme d’argent à l’autre partie pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Dans cette affaire, la Cour a rejeté les demandes formulées en vertu de cet article. L’article 700 précise que : « La cour peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle. » Le rejet des demandes signifie que la Cour n’a pas jugé nécessaire d’accorder une indemnité supplémentaire à la partie gagnante, ce qui peut être interprété comme une reconnaissance de la nature infondée des demandes. |
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10056 F
Pourvoi n° N 23-18.710
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 juin 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025
Mme [K] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-18.710 contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2022 par la cour d’appel de Basse-Terre (Chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Tout net nettoyage industriel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [J], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Tout net nettoyage industriel, et après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.
Laisser un commentaire