Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens

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Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens

L’Essentiel : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Trans-Course [Localité 2], considérant que les moyens de cassation n’étaient pas suffisants. En conséquence, la société a été condamnée aux dépens, devant couvrir les frais de la procédure. De plus, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été également rejetée, entraînant une condamnation à verser 3 000 euros à M. [X]. La décision a été prononcée par le président de la chambre sociale lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.

Rejet du pourvoi

La Cour de cassation a décidé de rejeter le pourvoi formé par la société Trans-Course [Localité 2]. Les moyens de cassation invoqués n’ont pas été jugés suffisants pour entraîner une cassation de la décision attaquée.

Décision sur les dépens

En conséquence de ce rejet, la société Trans-Course [Localité 2] a été condamnée aux dépens, ce qui implique qu’elle doit couvrir les frais liés à la procédure.

Condamnation au titre de l’article 700

La Cour a également statué sur la demande formulée par la société Trans-Course [Localité 2] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande a été rejetée, et la société a été condamnée à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros.

Prononcé de la décision

La décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique qui s’est tenue le quinze janvier deux mille vingt-cinq.

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les moyens de cassation et leur impact sur la décision ?

Les moyens de cassation sont des arguments juridiques invoqués par une partie pour contester une décision rendue par une juridiction inférieure.

Dans le cas présent, la Cour de cassation a jugé que les moyens de cassation invoqués ne sont pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.

Cela signifie que les arguments présentés n’ont pas été jugés suffisamment solides pour remettre en question la décision précédente.

L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile précise que :

« Le pourvoi en cassation n’est recevable que si la décision attaquée a été rendue en dernier ressort, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. »

Ainsi, la Cour a décidé de ne pas statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi, confirmant que les moyens soulevés n’étaient pas pertinents.

Quelles sont les conséquences de la décision de rejet du pourvoi ?

La décision de rejet du pourvoi a plusieurs conséquences juridiques importantes.

Tout d’abord, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, ce qui signifie que la décision de la juridiction inférieure demeure en vigueur.

En outre, la société Trans-Course a été condamnée aux dépens, ce qui implique qu’elle doit supporter les frais de la procédure.

L’article 696 du code de procédure civile stipule que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf disposition contraire. »

Cela signifie que la partie perdante, en l’occurrence la société Trans-Course, doit payer les frais engagés par la partie gagnante.

De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté la demande de la société Trans-Course et l’a condamnée à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros.

Cet article précise que :

« Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. »

Ainsi, la société Trans-Course est non seulement condamnée aux dépens, mais également à indemniser M. [X] pour les frais qu’il a engagés dans le cadre de cette procédure.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10042 F

Pourvoi n° U 22-22.668

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025

La société Trans-Course [Localité 2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-22.668 contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à M. [I] [X], domicilié chez [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Trans-Course [Localité 2], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Trans-Course [Localité 2] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Trans-Course [Localité 2] et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.


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