L’Essentiel : La requête examinée porte sur plusieurs affaires distinctes. Toutefois, conformément à l’article 665 du code de procédure pénale, la Cour déclare la requête irrecevable. Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de l’audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq.
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Examen de la recevabilité de la requêteLa requête examinée concerne plusieurs affaires distinctes. Irrecevabilité de la requêteEn vertu de l’article 665 du code de procédure pénale, la Cour déclare la requête irrecevable. Décision de la CourLa décision a été rendue par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcée par le président lors de l’audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité d’une requête selon l’article 665 du code de procédure pénale ?La recevabilité d’une requête est régie par l’article 665 du code de procédure pénale, qui stipule que : « La requête doit être formée pour une seule affaire. » Dans le cas présent, la requête a été jugée irrecevable car elle portait sur plusieurs affaires. Cela signifie que le non-respect de cette exigence de singularité dans la requête entraîne son irrecevabilité. Ainsi, la Cour de cassation a déclaré la requête irrecevable, conformément à l’article précité. Quelles sont les conséquences d’une requête irrecevable ?Lorsqu’une requête est déclarée irrecevable, cela signifie qu’elle ne peut pas être examinée sur le fond. Les conséquences sont donc les suivantes : 1. La Cour ne se prononce pas sur les arguments soulevés dans la requête. 2. L’irrecevabilité peut entraîner des frais de justice pour la partie requérante. 3. La décision de la Cour est définitive et ne peut être contestée. Il est donc crucial pour les parties de respecter les conditions de recevabilité, notamment celle de ne pas cumuler plusieurs affaires dans une seule requête, afin d’éviter une telle situation. |
N° 00152
ODVS
14 JANVIER 2025
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Rennes a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de deux procédures suivies devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, sur plaintes assorties d’une déclaration de constitution de partie civile déposées par M. [T] [L] contre personne non dénommée des chefs notamment, d’une part, de viol aggravé, d’autre part, de faux en écriture publique par dépositaire de l’autorité publique.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en chambre du conseil du 14 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 665 du code de procédure pénale :
1. La requête porte sur plusieurs affaires.
2. Elle est donc irrecevable.
DECLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq.
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