Rejet des recours pour absence de fondement juridique

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Rejet des recours pour absence de fondement juridique

L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné la recevabilité des recours et les pièces de procédure. Elle a constaté qu’aucun moyen ne permettait l’admission des pourvois dans cette affaire. En conséquence, la Cour déclare les pourvois non admis, une décision prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.

Examen des recours

La Cour de cassation a procédé à l’examen de la recevabilité des recours ainsi que des pièces de procédure présentées.

Constatation de la Cour

La Cour a constaté qu’aucun moyen n’était de nature à permettre l’admission des pourvois dans cette affaire.

Décision finale

En conséquence, la Cour déclare les pourvois non admis, une décision prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est l’objet de l’examen effectué par la Cour de cassation ?

La Cour de cassation a procédé à l’examen de la recevabilité des recours ainsi que des pièces de procédure présentées.

Qu’a constaté la Cour concernant les moyens présentés ?

La Cour a constaté qu’aucun moyen n’était de nature à permettre l’admission des pourvois dans cette affaire.

Quelle a été la décision finale de la Cour ?

En conséquence, la Cour déclare les pourvois non admis, une décision prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.

Qui a prononcé la décision et quand ?

La décision a été prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.

Quel est le statut des pourvois selon la décision de la Cour ?

La Cour déclare les pourvois NON ADMIS, ce qui signifie qu’ils n’ont pas été acceptés pour examen.

N° C 24-80.644 F

N° 51526

GM
27 NOVEMBRE 2024

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 NOVEMBRE 2024

MM. [F] [H] et [E] [H] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 20 décembre 2023, qui, a condamné, le premier, pour association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, à un an d’emprisonnement et cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, le second, pour association de malfaiteur, à six mois d’emprisonnement.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de MM. [E] et [F] [H], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.


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