L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours et les pièces de procédure. Il a été constaté qu’aucun moyen ne justifiait l’admission du pourvoi. En conséquence, la Cour a déclaré le pourvoi non admis, décision prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.
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Examen du recoursLa Cour de cassation a procédé à l’examen de la recevabilité du recours ainsi que des pièces de procédure associées. Constatation de la CourIl a été constaté qu’aucun moyen n’était présent pour justifier l’admission du pourvoi dans cette affaire. Décision finaleEn conséquence, la Cour a déclaré le pourvoi non admis, une décision prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel a été l’objet de l’examen par la Cour de cassation ?La Cour de cassation a procédé à l’examen de la recevabilité du recours ainsi que des pièces de procédure associées. Qu’a constaté la Cour concernant le recours ?Il a été constaté qu’aucun moyen n’était présent pour justifier l’admission du pourvoi dans cette affaire. Quelle a été la décision finale de la Cour ?En conséquence, la Cour a déclaré le pourvoi non admis, une décision prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024. Comment la décision a-t-elle été formulée ?La Cour a DÉCLARÉ le pourvoi NON ADMIS ; ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. |
N° 51517
GM
27 NOVEMBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 NOVEMBRE 2024
M. [K] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises de [Localité 1], spécialement composée, en date du 24 octobre 2023, qui, pour tentatives d’assassinats et de destruction par un moyen dangereux, en lien avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs terroriste, l’a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, l’interdiction définitive du territoire français, une confiscation et a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [K] [I], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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