L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné le pourvoi de la société Hapimag France, concluant qu’il n’était pas fondé. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’aucune motivation spéciale n’était requise. Le pourvoi a donc été rejeté, entraînant la condamnation de la société aux dépens. De plus, sa demande d’indemnisation a été refusée, et elle a été condamnée à verser 3 000 euros à M. et Mme [T], MM. [X] et [L], ainsi qu’aux syndicats des copropriétaires des ensembles immobiliers concernés. La décision a été prononcée le 9 janvier 2025.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par la société Hapimag France. Condamnation aux dépensLa société Hapimag France a été condamnée aux dépens liés à cette procédure. Indemnisation des partiesEn vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Hapimag France a été rejetée, et celle-ci a été condamnée à verser une somme globale de 3 000 euros à M. et Mme [T], MM. [X] et [L], ainsi qu’aux trois syndicats des copropriétaires des ensembles immobiliers dénommés [Adresse 5] – copropriétés numéros 1, 3 et 5. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure pour ordonner une expertise médicale en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Cette disposition permet à une partie de demander une expertise médicale si elle peut justifier d’un motif légitime. Il est important de noter que la juridiction des référés n’est pas compétente pour trancher le fond du litige, mais uniquement pour apprécier la nécessité de la mesure d’instruction. Dans le cas présent, l’expert a émis des réserves concernant l’état de santé de [T] [R], ce qui constitue un motif légitime pour ordonner une nouvelle expertise. Ainsi, la demande d’expertise a été jugée fondée, permettant de constater et d’évaluer l’aggravation du préjudice. Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé selon l’article 835 du code de procédure civile ?L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précise que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Pour qu’une provision soit accordée, il faut que l’existence de l’obligation soit non sérieusement contestable. Le juge des référés a la latitude de fixer le montant de la provision dans les limites de la dette alléguée. Dans cette affaire, les éléments médicaux présentés ont permis d’établir l’aggravation du préjudice de [T] [R], justifiant ainsi l’octroi d’une provision. Le tribunal a donc décidé d’accorder une provision de 10 000 euros, considérant que ce montant était non contestable au regard des éléments fournis. Quels sont les frais de justice et les honoraires d’avocat remboursables selon l’article 700 du code de procédure civile ?L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ». Cette disposition permet de couvrir les frais de justice et les honoraires d’avocat de la partie gagnante. Dans le cas présent, la SMABTP, ayant succombé, a été condamnée à payer à [T] [R] la somme de 1 200 euros en application de cet article. Il est essentiel de noter que cette somme est destinée à compenser les frais engagés par la partie gagnante pour la défense de ses droits dans le cadre du litige. Ainsi, le tribunal a reconnu le droit de [T] [R] à une indemnisation pour ses frais de justice, conformément à l’article 700. Comment les dépens sont-ils répartis selon le code de procédure civile ?Selon le code de procédure civile, les dépens sont généralement à la charge de la partie perdante. Dans cette affaire, la SMABTP a été condamnée aux entiers dépens, ce qui signifie qu’elle doit supporter l’ensemble des frais de justice liés à la procédure. Cette règle est prévue pour garantir que la partie qui succombe dans le litige ne puisse pas se soustraire à ses obligations financières envers la partie gagnante. Ainsi, la décision du tribunal de condamner la SMABTP aux dépens est conforme aux principes établis par le code de procédure civile, assurant une répartition équitable des frais de justice. |
CL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10018 F
Pourvoi n° V 23-12.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
La société Hapimag France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 23-12.185 contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [F] [T],
2°/ à Mme [B] [C], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 5], [Adresse 4],
4°/ à M. [Y] [L], domiciliée [Adresse 5], [Adresse 1],
5°/ au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] copropriété numéro 1,
6°/ au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] copropriété numéro 3,
7°/ au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] copropriété numéro 5,
tous trois ayant leur siège [Adresse 2], et représentés par leur syndic la société Agence méditerranéenne, dont le siège social est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Hapimag France, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme [T], de MM. [X] et [L], et des trois syndicats des copropriétaires des ensembles immobiliers dénommés [Adresse 5] – copropriétés numéros 1, 3 et 5, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hapimag France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hapimag France et la condamne à payer à M. et Mme [T], MM. [X] et [L], et aux trois syndicats des copropriétaires des ensembles immobiliers dénommés [Adresse 5] – copropriétés numéros 1, 3 et 5, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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