L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement ce pourvoi. Par conséquent, le pourvoi de M. et Mme [Z] a été rejeté, et ils ont été condamnés aux dépens. De plus, leurs demandes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées. La décision a été prononcée en audience publique le 22 janvier 2025.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi présenté par M. et Mme [Z]. Condamnation aux dépensM. et Mme [Z] ont été condamnés aux dépens liés à cette procédure. Rejet des demandesLa Cour a également rejeté les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la première chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée en audience publique le vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur le moyen de cassation qui, selon la décision, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. En effet, l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile stipule que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de droit. » Dans ce cas, la Cour a jugé que le moyen invoqué ne remplissait pas cette condition, ce qui a conduit à la décision de ne pas statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Quelles sont les conséquences financières du rejet du pourvoi ?Suite au rejet du pourvoi, la Cour a condamné M. et Mme [Z] aux dépens. Cette décision est fondée sur l’article 696 du code de procédure civile, qui précise que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Cela signifie que les frais de justice engagés par la partie gagnante seront à la charge de la partie perdante, ce qui, dans ce cas, est M. et Mme [Z]. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette décision ?En application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a également rejeté les demandes de M. et Mme [Z]. Cet article dispose que : « La cour peut, dans toutes les instances, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Dans cette affaire, la Cour a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une telle somme, ce qui signifie que les frais de justice ne seront pas remboursés à M. et Mme [Z]. |
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COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10039 F
Pourvoi n° F 23-16.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025
1°/ M. [O] [Z],
2°/ Mme [L] [F], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 4],
ont formé le pourvoi n° F 23-16.036 contre l’arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Méditerranée, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Z], de Mme [F], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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