L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation et a conclu qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’aucune motivation spéciale n’était requise pour le pourvoi. Celui-ci a donc été rejeté, et M. [J] [X] et Mme [H] [X] ont été condamnés aux dépens. Leur demande d’indemnisation, fondée sur l’article 700, a également été rejetée, les condamnant à verser 3 000 euros à Mme [D]. La décision a été prononcée le neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par M. [J] [X] et Mme [H] [X]. Condamnation aux dépensM. [J] [X] et Mme [H] [X] ont été condamnés aux dépens. Demande d’indemnisationLa demande formulée par M. [J] [X] et Mme [H] [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, et ils ont été condamnés à verser à Mme [D] la somme de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de cassation qui est de nature à entraîner la cassation. » Dans cette affaire, la Cour a jugé que le moyen de cassation invoqué n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Ainsi, conformément à cet article, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi, ce qui a conduit à son rejet. Quelles sont les conséquences financières du rejet du pourvoi ?Les conséquences financières du rejet du pourvoi sont régies par l’article 696 du code de procédure civile, qui précise que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Dans cette affaire, M. [J] [X] et Mme [H] [X] ont été condamnés aux dépens, ce qui signifie qu’ils doivent supporter les frais de la procédure. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté la demande formée par M. [J] [X] et Mme [H] [X] et les a condamnés à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros. Cet article permet à la Cour d’allouer une somme à la partie qui a gagné le procès pour couvrir ses frais d’avocat et autres dépenses liées à la procédure. Quels sont les principes de la décision de la Cour de cassation ?La décision de la Cour de cassation repose sur des principes fondamentaux du droit français, notamment le principe de l’autorité de la chose jugée et le rôle de la Cour de cassation. L’article 1351 du code civil énonce que : « L’autorité de la chose jugée n’est pas seulement attachée à la décision, mais aussi à la question qui a été tranchée. » Cela signifie que la décision de la Cour de cassation a un effet contraignant sur les parties et ne peut être remise en cause. La Cour de cassation a pour mission de vérifier la conformité des décisions des juridictions inférieures au droit, sans réexaminer les faits de l’affaire. Ainsi, elle se limite à contrôler la légalité des décisions rendues, ce qui explique le rejet du pourvoi dans cette affaire. |
CL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10019 F
Pourvoi n° H 23-18.636
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
1°/ M. [J] [X], domicilié [Adresse 2],
2°/ Mme [H] [X], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° H 23-18.636 contre l’arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d’appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [J] [X] et de Mme [H] [X], de Me Balat, avocat de Mme [D], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] [X] et Mme [H] [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] [X] et Mme [H] [X] et les condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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