La société Best automobile a décidé de se désister de son pourvoi concernant M. [D]. La Cour a jugé que le moyen de cassation présenté n’était pas de nature à entraîner la cassation. En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour n’a pas jugé nécessaire de motiver sa décision. Ainsi, le pourvoi a été rejeté, et la société a été condamnée aux dépens. Les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées. La décision a été prononcée le 28 novembre 2024, en présence de Mme Cathala, greffier de chambre.. Consulter la source documentaire.
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Quelle décision a pris la société Best automobile concernant son pourvoi ?La société Best automobile a décidé de se désister de son pourvoi en ce qui concerne M. [D]. Pourquoi le moyen de cassation a-t-il été jugé inadéquat ?Le moyen de cassation présenté contre la décision contestée n’est pas de nature à entraîner la cassation, selon l’analyse de la Cour. Quelle est la position de la Cour de cassation sur le pourvoi ?Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour n’a pas jugé nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Quelles sont les conséquences de la décision de la Cour ?La Cour a rejeté le pourvoi et a condamné la société Best automobile aux dépens. De plus, les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ont été également rejetées. Quand et par qui a été prononcée la décision ?La décision a été prononcée et signée par le président lors de l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, avec la présence de Mme Cathala, greffier de chambre. Quelles sont les conclusions de la Cour de cassation ?EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Best automobile aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. |
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