L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné le pourvoi de M. [J], concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement sa décision. Ainsi, le pourvoi a été rejeté, et M. [J] a été condamné aux dépens. Sa demande d’indemnisation, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, a également été rejetée, le condamnant à verser 3 000 euros à la société Bred banque populaire. La décision a été prononcée le 27 novembre 2024.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par M. [J]. Condamnation aux dépensM. [J] a été condamné aux dépens de la procédure. Demande d’indemnisationLa demande formulée par M. [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée, et il a été condamné à verser à la société Bred banque populaire la somme de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle a été la décision de la Cour de cassation concernant le moyen de cassation invoqué ?La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée et a conclu qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Quel article du code de procédure civile a été appliqué par la Cour ?Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Quel a été le résultat du pourvoi formé par M. [J] ?En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par M. [J]. Quelles ont été les conséquences financières pour M. [J] suite à la décision de la Cour ?M. [J] a été condamné aux dépens de la procédure et a également vu sa demande d’indemnisation, formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejetée. Quel montant M. [J] a-t-il été condamné à verser à la société Bred banque populaire ?M. [J] a été condamné à verser à la société Bred banque populaire la somme de 3 000 euros. Quand et par qui a été prononcée la décision de la Cour de cassation ?Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024. Quelles sont les décisions spécifiques prises par la Cour de cassation dans cette affaire ?La Cour a rejeté le pourvoi, condamné M. [J] aux dépens, et en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par M. [J], le condamnant à payer 3 000 euros à la société Bred banque populaire. |
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10531 F-D
Pourvoi n° D 23-18.863
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024
M. [T] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-18.863 contre l’arrêt rendu le 19 avril 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Bred banque populaire (SACCV), société coopérative de banque populaire à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [O] [V], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la société MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [Y] [M], prise en qualité de liquidateur de la société SASIM Rivoli patrimoine,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [J], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Bred banque populaire, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la société Bred banque populaire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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