L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée. Ainsi, le pourvoi formé par la Société des transports de [Localité 3] a été rejeté, et celle-ci a été condamnée aux dépens. De plus, sa demande d’indemnisation a été rejetée, entraînant une condamnation à verser 3 000 euros à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par la Société des transports de [Localité 3]. Condamnation aux dépensLa Cour a également condamné la Société des transports de [Localité 3] aux dépens. Demande d’indemnisationEn application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la Société des transports de [Localité 3] a été rejetée, et celle-ci a été condamnée à verser à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros. Date de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcée par le président en audience publique le vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement du rejet du pourvoi dans cette décision ?Le rejet du pourvoi est fondé sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de droit. » Dans cette affaire, la Cour a estimé que le moyen de cassation invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation. Ainsi, conformément à cet article, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi, ce qui a conduit à son rejet. Quelles sont les conséquences financières de cette décision pour la Société des transports ?La décision de la Cour de cassation a des conséquences financières importantes pour la Société des transports de [Localité 3]. En effet, la Cour a condamné cette société aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais de la procédure. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui dispose que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens et peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » La Cour a rejeté la demande de la Société des transports et l’a condamnée à verser à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros. Cette somme est destinée à couvrir les frais exposés par la partie gagnante dans le cadre de la procédure. Quels articles du code de procédure civile sont appliqués dans cette décision ?Dans cette décision, plusieurs articles du code de procédure civile sont appliqués, notamment : – **Article 1014** : Cet article précise les conditions de recevabilité du pourvoi en cassation. Il est essentiel pour déterminer si un moyen de droit peut justifier une cassation. – **Article 700** : Cet article permet à la Cour de condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour couvrir les frais de justice. Ces articles sont cruciaux pour comprendre les bases juridiques sur lesquelles la Cour a fondé sa décision. En résumé, la décision de la Cour de cassation repose sur une application rigoureuse des dispositions du code de procédure civile, garantissant ainsi le respect des droits des parties en présence. |
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10085 F
Pourvoi n° Y 23-23.021
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [C].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 avril 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
La Société des transports de Dunkerque et extension, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 23-23.021 contre l’arrêt rendu le 30 juin 2023 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 2].
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société des transports de [Localité 3] et extension, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société des transports de [Localité 3] et extension aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société des transports de [Localité 3] et extension et la condamne à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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