La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme [Y], considérant que le moyen de cassation n’est pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, une décision spécialement motivée n’est pas requise. Mme [Y] est condamnée aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 est également rejetée. Elle devra verser 3 000 euros au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. La décision a été prononcée le 28 novembre 2024, en présence de Mme Cathala, greffier de chambre.. Consulter la source documentaire.
|
Quel est le résultat du pourvoi ?Le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée n’est pas de nature à entraîner la cassation. Quelle est la décision de la Cour concernant le pourvoi ?En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Quelles sont les conséquences financières pour Mme [Y] ?La Cour rejette le pourvoi et condamne Mme [Y] aux dépens. De plus, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par Mme [Y] est également rejetée, et elle est condamnée à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros. Qui a prononcé la décision et quand ?Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée et signée par le président lors de l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, avec la présence de Mme Cathala, greffier de chambre. Quelles sont les décisions spécifiques prises par la Cour ?EN CONSÉQUENCE, la Cour : – REJETTE le pourvoi ; – Condamne Mme [Y] aux dépens ; – En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et la condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. |
Laisser un commentaire