L’Essentiel : La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’Association pour la promotion des activités socio-éducatives de [Localité 4], considérant que les moyens de cassation ne justifient pas une annulation de la décision attaquée. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, aucune motivation particulière n’est requise. L’Association est également condamnée aux dépens et doit verser à M. [G] la somme de 3 000 euros, conformément à l’article 700 du même code. La décision a été prononcée lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.
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Rejet du pourvoiLes moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Décision de la CourEn application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Condamnation aux dépensLa Cour rejette le pourvoi et condamne l’Association pour la promotion des activités socio-éducatives de [Localité 4] aux dépens. Indemnisation de M. [G]En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de l’Association pour la promotion des activités socio-éducatives de [Localité 4] est rejetée, et celle-ci est condamnée à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ?Les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Quelle est la décision de la Cour concernant le pourvoi ?En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Quelles sont les conséquences de la décision de la Cour sur les dépens ?La Cour rejette le pourvoi et condamne l’Association pour la promotion des activités socio-éducatives de [Localité 4] aux dépens. Quel est le montant de l’indemnisation de M. [G] ?En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de l’Association pour la promotion des activités socio-éducatives de [Localité 4] est rejetée, et celle-ci est condamnée à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros. Quand et par qui a été prononcée la décision ?Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. Quelles sont les décisions finales de la Cour ?EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l’Association pour la promotion des activités socio-éducatives de [Localité 4] aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Association pour la promotion des activités socio-éducatives de [Localité 4] et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. |
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10986 F
Pourvoi n° A 23-20.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024
L’Association pour la promotion des activités socio-éducatives de Vénissieux, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 23-20.746 contre l’arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [J] [G], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l’Association pour la promotion des activités socio-éducatives de Vénissieux, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], après débats en l’audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’Association pour la promotion des activités socio-éducatives de [Localité 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Association pour la promotion des activités socio-éducatives de [Localité 4] et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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