La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Pharmacie des Hibiscus, considérant que le moyen de cassation n’est pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, aucune décision spécialement motivée n’est requise. La société est condamnée aux dépens et sa demande d’indemnisation est également rejetée. Elle doit verser une somme globale de 3 000 euros à la société Pharmacie de [Localité 5] et à Mme [O]. La décision a été prononcée lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.. Consulter la source documentaire.
|
Quel est le résultat du pourvoi ?Le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée n’est pas de nature à entraîner la cassation. Quelle est la décision de la Cour concernant le pourvoi ?En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Quelles sont les conséquences financières de la décision ?La Cour rejette le pourvoi et condamne la société Pharmacie des Hibiscus aux dépens. Qu’en est-il de l’indemnisation demandée par la société Pharmacie des Hibiscus ?En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la société Pharmacie des Hibiscus est rejetée, et celle-ci est condamnée à verser à la société Pharmacie de [Localité 5] et à Mme [O] la somme globale de 3 000 euros. Qui a prononcé la décision et quand ?Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. Quels sont les points principaux de la décision de la Cour ?EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pharmacie des Hibiscus aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie des Hibiscus et la condamne à payer à la société Pharmacie de [Localité 5] et à Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. |
Laisser un commentaire