L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas suffisant pour entraîner la cassation. Par conséquent, le pourvoi de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Normandie a été rejeté. La Cour a également condamné cette société aux dépens de la procédure et, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné le versement de 3 000 euros à M. [S]. Cette décision a été prononcée par le président de la chambre sociale lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a décidé de rejeter le pourvoi présenté par la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Normandie. Condamnation aux dépensLa Cour a également condamné la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Normandie aux dépens liés à cette procédure. Indemnisation de M. [S]De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Normandie a été rejetée. La Cour a condamné cette société à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle décision a été prise par la Cour de cassation concernant le moyen de cassation ?La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Quel a été le résultat du pourvoi présenté par la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Normandie ?En conséquence, la Cour a décidé de rejeter le pourvoi présenté par la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Normandie. Quelles ont été les conséquences financières pour la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Normandie ?La Cour a également condamné la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Normandie aux dépens liés à cette procédure. Quel montant a été accordé à M. [S] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ?En application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Normandie a été rejetée. La Cour a condamné cette société à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros. Quand et par qui a été prononcée la décision de la Cour de cassation ?Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024. Quels sont les points principaux de la décision prononcée par la Cour de cassation ?La Cour a rejeté le pourvoi, condamné la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Normandie aux dépens, et en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par la Société. Elle a également condamné cette société à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros. |
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10976 F
Pourvoi n° H 23-16.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024
La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Normandie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-16.658 contre l’arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d’appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [E] [S], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Normandie, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [S], après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Normandie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Normandie et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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