Rejet des pourvois sans motivation supplémentaire

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Rejet des pourvois sans motivation supplémentaire

L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné les pourvois principal et incident, mais a jugé les moyens de cassation insuffisants pour entraîner une cassation. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, aucune décision spécialement motivée n’était nécessaire. En conséquence, les pourvois ont été rejetés, chaque partie supportant ses propres dépens. De plus, les demandes formulées par les parties ont été également rejetées, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, chambre sociale, lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné les moyens de cassation du pourvoi principal et du pourvoi incident. Ces moyens, invoqués contre la décision attaquée, n’ont pas été jugés suffisants pour entraîner une cassation.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ces pourvois.

Rejet des pourvois

En conséquence, la Cour a rejeté les pourvois, tant principal qu’incident, sans donner suite aux demandes des parties.

Charge des dépens

La Cour a également décidé de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de cette affaire.

Décision finale

Enfin, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté les demandes formulées par les parties. Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, chambre sociale, lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les moyens de cassation invoqués dans cette affaire ?

Les moyens de cassation du pourvoi principal et du pourvoi incident sont des arguments juridiques présentés par les parties pour contester la décision rendue par la juridiction inférieure.

Dans cette affaire, la Cour de cassation a constaté que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.

Cela signifie que les arguments avancés ne remettent pas en cause la légalité ou la validité de la décision, ce qui est un critère essentiel pour qu’un pourvoi soit admis.

Quelle est la portée de l’article 1014 du code de procédure civile dans cette décision ?

L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile stipule que :

« La Cour de cassation ne statue pas par une décision spécialement motivée sur les pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

En application de cet article, la Cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les pourvois en question.

Cela signifie que la Cour a jugé que les arguments présentés n’étaient pas suffisamment solides pour justifier une analyse approfondie ou une motivation détaillée.

Quelles sont les conséquences de la décision de la Cour de cassation sur les dépens ?

La décision de la Cour de cassation a des implications sur la répartition des dépens, qui sont les frais de justice engagés par les parties.

La Cour a décidé de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.

Cela signifie que chaque partie devra supporter ses propres frais, sans que l’une d’elles soit condamnée à rembourser les frais de l’autre.

Comment l’article 700 du code de procédure civile s’applique-t-il dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile dispose que :

« La cour peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, la Cour a rejeté les demandes formulées en application de cet article.

Cela signifie que la Cour n’a pas accordé de compensation financière à l’une des parties pour les frais engagés, considérant que les circonstances de l’affaire ne justifiaient pas une telle décision.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10064 F

Pourvoi n° R 23-16.873

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025

M. [F] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-16.873 contre l’arrêt rendu le 6 mars 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], et son établissement situé au [Adresse 3] venant aux droits de la société SNCF mobilités, défenderesse à la cassation.

La société SNCF voyageurs a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [H], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNCF voyageurs, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.


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