L’Essentiel : La requête en rabat d’arrêt a été soumise en raison d’une erreur non imputable au requérant, entraînant un jugement sans justification de la signification de la requête aux parties concernées. M. [N] a alors déposé une seconde requête en renvoi, invoquant une suspicion légitime. La cour a examiné les éléments soulevés, notant qu’une mention dans un article de presse et l’affectation d’une magistrate ne suffisaient pas à entraver la procédure. En conséquence, la Cour de cassation a déclaré sans objet la requête en rabat et a rejeté celle en renvoi pour suspicion légitime lors de l’audience du 22 janvier 2025.
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Sur la requête en rabat d’arrêtLa requête en rabat d’arrêt a été soumise en raison d’une erreur non imputable au requérant, qui a conduit à un jugement sans que son avocat ait pu justifier de la signification de la requête aux autres parties concernées. En réponse à cette situation, M. [N] a déposé une seconde requête en renvoi, invoquant une suspicion légitime et reprenant les motifs de la première requête. En conséquence, la cour a décidé que la requête en rabat d’arrêt devait être déclarée sans objet. Sur la requête en renvoi pour cause de suspicion légitimeConformément à l’article 662, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cour a examiné les éléments de suspicion légitime soulevés par M. [N]. Il a été noté qu’une mention dans un article de presse concernant des propos d’un magistrat de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ainsi que l’affectation récente d’une magistrate impliquée dans une plainte, ne constituaient pas des motifs suffisants pour entraver la poursuite de la procédure devant la juridiction saisie. Par conséquent, la cour a rejeté la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime. Décision de la CourEn conclusion, la Cour de cassation a déclaré sans objet la requête en rabat de l’arrêt n° 1624 rendu le 20 décembre 2023 et a rejeté la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime. Cette décision a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 22 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure applicable en cas de requête en rabat d’arrêt ?La requête en rabat d’arrêt est une procédure qui permet de contester un arrêt rendu par une juridiction, en raison d’une erreur qui n’est pas imputable au requérant. Selon l’article 624 du Code de procédure civile, « le rabat d’arrêt est une voie de recours qui permet de demander l’annulation d’un arrêt rendu par une cour d’appel, lorsque cet arrêt a été rendu en violation des droits de la défense ». Dans le cas présent, il a été constaté que l’avocat du requérant n’avait pas été mis en mesure de justifier de la signification de la requête aux autres parties intéressées. Cela a conduit à la déclaration de la requête en rabat d’arrêt comme étant sans objet, car la procédure n’a pas été respectée. Quelles sont les conditions pour une requête en renvoi pour cause de suspicion légitime ?La requête en renvoi pour cause de suspicion légitime est régie par l’article 662, alinéa 1er, du Code de procédure civile, qui stipule que « la suspicion légitime doit être fondée sur des éléments objectifs et sérieux qui mettent en cause l’impartialité du magistrat ». Dans cette affaire, M. [N] a invoqué une suspicion légitime en raison de l’évocation dans un article de presse de propos tenus par un magistrat, ainsi que l’affectation d’une magistrate visée par une plainte. Cependant, la Cour a jugé que ces éléments ne constituaient pas un obstacle à la poursuite de la procédure devant la juridiction saisie. Ainsi, la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime a été rejetée, car les motifs avancés n’étaient pas suffisants pour justifier un tel renvoi. Quels sont les effets d’une décision déclarant une requête sans objet ?Lorsqu’une requête est déclarée sans objet, cela signifie qu’elle ne peut plus être examinée par la juridiction. Cette décision a pour effet de clore la procédure relative à cette requête, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond de la demande. En vertu de l’article 123 du Code de procédure civile, « la décision déclarant une requête sans objet n’a pas d’effet sur le fond de l’affaire, mais elle met fin à la procédure relative à cette requête ». Dans le cas présent, la Cour de cassation a déclaré sans objet la requête en rabat d’arrêt, ce qui signifie que la décision initiale reste en vigueur et que le requérant ne peut plus contester cet arrêt par cette voie. |
E 25-80.305 FS
N° 00214
SL2
22 JANVIER 2025
RABAT D’ARRÊT : REQUETE SANS OBJET
DES. JUR. : REJET SUSPICION LÉGITIME
M. BONNAL, président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2025
M. [Z] [N] a formé une requête tendant au rabat de l’arrêt n° 1624 rendu le 20 décembre 2023, déclarant irrecevable sa requête en renvoi pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie contre lui devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive.
Il a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de ladite procédure.
Les requêtes sont jointes.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. C’est par suite d’une erreur non imputable au requérant qu’il a été statué sur sa requête sans que son avocat ait été mis en mesure de justifier de sa signification aux autres parties intéressées.
2. Cependant, M. [N] a déposé une seconde requête en renvoi, pour cause de suspicion légitime, reprenant les motifs de la précédente, examinée ci-après.
3. Dès lors, la requête en rabat d’arrêt doit être déclarée sans objet.
Sur la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime
Vu l’article 662, alinéa 1er, du code de procédure civile :
4. L’évocation, dans un article de presse, de propos qu’aurait pu tenir, à l’occasion du jugement d’une affaire distincte, un magistrat de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et l’affectation récente, dans cette cour d’appel, d’une magistrate visée par une plainte avec constitution de partie civile de M. [N], à raison de faits qui auraient été commis à l’occasion de fonctions exercées dans une autre juridiction, ne sont pas, en l’espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure se poursuive devant la juridiction saisie.
5. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête.
DECLARE SANS OBJET la requête en rabat de l’arrêt n° 1624 rendu le 20 décembre 2023 ;
REJETTE la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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