Rejet de demandes pour non-respect des seuils de procédure

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Rejet de demandes pour non-respect des seuils de procédure

L’Essentiel : La requête initiale de Madame [S] [M] contre Madame [K] [C] épouse [U] a été déposée le 23 mars 2023, visant le remboursement de charges locatives et de frais associés. Madame [S] [M] a demandé des condamnations pour trop-perçus, intérêts de retard, frais d’huissiers, préjudice moral, et dommages et intérêts. En réponse, Madame [K] [C] a contesté certaines demandes, les jugeant prescrites, et a demandé le déboutement. Les débats ont été réouverts le 10 octobre 2024, mais le tribunal a déclaré la demande de Madame [S] [M] irrecevable, rejetant toutes les demandes des deux parties et condamnant Madame [S] [M] aux dépens.

Contexte de la requête

La requête initiale a été déposée par Madame [S] [M] le 23 mars 2023 contre Madame [K] [C] épouse [U]. Cette action judiciaire vise à obtenir le remboursement de diverses sommes liées à des charges locatives et à des frais associés.

Demandes de Madame [S] [M]

Madame [S] [M] a formulé plusieurs demandes de condamnation à l’encontre de Madame [K] [C] épouse [U], incluant des montants pour trop-perçus de charges locatives, des intérêts de retard sur la restitution d’une caution, des frais d’huissiers, des frais d’avocat, un préjudice moral, et des dommages et intérêts pour manquement aux obligations légales de la bailleresse.

Réponses de Madame [K] [C] épouse [U]

En réponse, Madame [K] [C] épouse [U] a contesté la recevabilité de certaines demandes, arguant qu’elles étaient prescrites, et a demandé le déboutement de toutes les demandes de Madame [S] [M]. Elle a également formulé une demande reconventionnelle pour le remboursement de frais liés au remplacement d’un sol PVC.

Réouverture des débats

Les débats ont été réouverts le 10 octobre 2024 pour clarifier certaines questions, notamment la saisine de la juridiction par voie de requête, étant donné que le montant total des demandes de Madame [S] [M] dépassait 5000 €.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que la demande initiale de Madame [S] [M] était irrecevable, car elle dépassait le seuil de 5000 €. Par conséquent, toutes les demandes de Madame [S] [M] ont été rejetées, ainsi que les demandes reconventionnelles de Madame [K] [C] épouse [U].

Conséquences financières

Le tribunal a également décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux parties. En outre, Madame [S] [M] a été condamnée à supporter l’intégralité des dépens de la procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité d’une demande en justice selon le Code de procédure civile ?

La recevabilité d’une demande en justice est régie par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment l’article 818 et l’article 750.

L’article 818 stipule que :

« La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 €, lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit. »

Cet article précise donc que pour des demandes inférieures à 5000 €, une requête peut être utilisée.

De plus, l’article 750 indique que :

« La demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 € en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. »

Ainsi, si le montant de la demande dépasse 5000 €, comme c’était le cas dans l’affaire en question où la demande s’élevait à 5767,92 €, la demande est jugée irrecevable si elle est formée par requête.

Quels sont les effets de l’irrecevabilité d’une demande en justice ?

L’irrecevabilité d’une demande en justice entraîne des conséquences significatives pour les parties impliquées.

Lorsque le tribunal déclare une demande irrecevable, cela signifie que la demande ne peut pas être examinée sur le fond.

Dans le cas présent, le tribunal a jugé irrecevables les demandes de Madame [S] [M] à l’encontre de Madame [K] [C] épouse [U] en raison du montant de la demande qui excédait 5000 €.

Cela est conforme à l’article 818 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 €. »

En conséquence, Madame [S] [M] a été déboutée de ses demandes, ce qui signifie qu’elle ne pourra pas obtenir réparation ou compensation pour les sommes réclamées.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile est souvent invoqué pour demander le remboursement des frais de justice.

Cet article dispose que :

« Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 pour l’une ou l’autre des parties.

Cela signifie que, bien que Madame [S] [M] ait initialement demandé une somme au titre de cet article, le tribunal a jugé que, compte tenu de l’irrecevabilité de ses demandes, il n’y avait pas de frais justifiant une telle condamnation.

Ainsi, aucune des parties n’a été condamnée à verser des frais supplémentaires, ce qui est une décision importante dans le cadre de la gestion des coûts de la procédure.

Comment les dépens sont-ils répartis selon le Code de procédure civile ?

La répartition des dépens est régie par l’article 696 du Code de procédure civile, qui précise que :

« Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. »

Dans le cas présent, le tribunal a condamné Madame [S] [M] aux entiers dépens de la présente instance.

Cela signifie que, en raison de l’irrecevabilité de ses demandes, elle devra supporter l’ensemble des frais liés à la procédure, y compris les frais d’huissier, d’avocat, et autres frais judiciaires.

Cette décision souligne l’importance de la recevabilité des demandes et les conséquences financières qui peuvent en découler pour la partie qui ne respecte pas les conditions légales établies par le Code de procédure civile.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : AVOCATS

Copie exécutoire délivrée
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP requêtes

N° RG 23/02785 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZORA

N° MINUTE :
1/2025

JUGEMENT
du 10 décembre 2024
prorogé au 13 janvier 2025

DEMANDERESSE
Madame [S] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cecile MARTINSEGUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0047

DÉFENDERESSE
Madame [K] [C] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC192

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 octobre 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 13 janvier 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 23/02785 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZORA

Vu la requête initiale reçue le 23 mars 2023 présentée par Madame [S] [M] l’encontre de Madame [K] [C] épouse [U] ;

Vu les conclusions de Madame [S] [M] tendant à voir condamner Madame [K] [C] épouse [U] à lui payer les sommes suivantes :

-469,84 € au titre du trop-perçu les charges locatives pour les années 2014 et 2015
-35,76 € pour la compensation des charges trop perçues pour les années 2015 à 2020
-1730,38 € pour les intérêts de retard sur la restitution de la caution de 220 € entre le mois de mai 2020 et juillet 2022
-181,94 € pour les frais huissiers indûment payés du fait de l’absence de communication donnée à Madame [S] [M] du décès de la bailleresse,
-1500 € pour les frais d’avocat que la concluante a été contrainte de payer pour la première procédure ayant conduit à la décision du juge de céans du 21 avril 2022,
-1000 € au titre de son préjudice moral,
-850 € de dommages et intérêts pour manquement de la bailleresse ses obligations légales.

En tout état de cause :

-condamner Madame [K] [C] épouse [U] à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter Madame [K] [C] épouse [U] de sa demande tentante obtenir paiement de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de Madame [K] [C] épouse [U] souhaitant voir :

– juger irrecevable comme prescrite la demande au titre du remboursement des charges payées entre 2014 et 2015,
-débouter par Madame [S] [M] de l’intégralité de ses demandes.

À titre reconventionnel :

-condamner par Madame [S] [M] l’encontre de Madame [K] [C] épouse [U] au paiement de la somme de 220 € titre du remplacement du sol PVC avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
subsidiairement :
-limiter la condamnation de Madame [K] [C] épouse [U] à la somme de 931,88 € compte tenu de l’offre de paiement fait par le gestionnaire locatif le 20 juillet 2021 et qui a été purement et simplement refusée par Madame [S] [M] .

En tout état de cause :

Condamner par Madame [S] [M] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu la réouverture des débats à l’audience du 10 octobre 2024 pour recevoir toutes explications utiles de Madame [S] [M] au regard des dispositions de l’article 818 du code de procédure civile, quant à la saisine de cette juridiction, par la voie de la requête, dès lors que dans ses écritures les demandes hors l’article 700 du code de procédure civile s’élèvent à 5767,92 € au lieu de 5000 €.

À l’audience la demande au titre de l’article 700 a été portée à 3000 €.

Vu les dossiers des parties remis à l’attention de la juridiction.

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter aux actes et documents qu’ ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

Vu les explications orales.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l’article 818 du code de procédure civile que la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.

La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 €, lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.

Il y a également lieu de rappeler qu’il ressort des dispositions de l’article 750 du code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 € en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.

En l’espèce, force est de constater que la demande initiale de Madame [S] [M] a été supérieure à 5000 € comme étant de l’ordre de 5767,92 €.

En conséquence, il convient de juger irrecevables les demandes présentées par Madame [S] [M] à l’encontre de Madame [K] [C] épouse [U] et de débouter cette dernière dans le cadre de la présente procédure, par voie de requête, de ses demandes reconventionnelles.

Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens les entiers dépens de la présente instance seront supportés par Madame [S] [M] .

PAR CES MOTIFS.

Statuant débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Juge irrecevables les demandes présentées par Madame [S] [M] à l’encontre de Madame [K] [C] épouse [U] et déboute cette dernière dans le cadre de la présente procédure, par voie de requête, de ses demandes reconventionnelles.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.

Condamne Madame [S] [M] aux entiers dépens de la présente instance.

Ainsi jugé, les 13 janvier 2025.

Le greffier, le juge,


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