Rejet de demandes pour irrecevabilité en raison de la procédure inappropriée.

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Rejet de demandes pour irrecevabilité en raison de la procédure inappropriée.

L’Essentiel : Monsieur [Z] [W] [U] a introduit une requête pour obtenir 1500 € en dommages et intérêts et un relogement pour une personne âgée en situation de handicap. Ses demandes incluent également 650 € pour des réparations et 4350 € pour des dommages liés à un bail. La [3] a contesté ces demandes, les déclarant irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée. Après examen, le tribunal a jugé les demandes de Monsieur [Z] [W] [U] irrecevables, le déboutant de ses demandes et le condamnant aux dépens, tout en précisant qu’il bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale.

Contexte de la requête

Monsieur [Z] [W] [U] a introduit une requête visant à obtenir la condamnation de la [3] au paiement de 1500 € en dommages et intérêts, ainsi qu’une demande de relogement pour une personne âgée en situation de grand handicap dans le parc H LM de la [3].

Demandes de Monsieur [Z] [W] [U]

Les conclusions de Monsieur [Z] [W] [U] incluent des demandes pour son relogement dans le parc d’habitation de la [3], le paiement de 650 € pour la réparation de serrures cassées, 4350 € pour des dommages-intérêts liés à la jouissance d’un bail, l’exécution provisoire de la décision, et 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponse de la [3]

La [3] a contesté les demandes de Monsieur [Z] [W] [U], arguant que celles-ci étaient irrecevables. Elle a également demandé que les demandes soient déclarées irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée, et a sollicité le déboutement de Monsieur [U] de ses demandes.

Analyse des demandes

Le tribunal a examiné les dossiers des parties et a constaté que les demandes de Monsieur [Z] [W] [U] formulées par voie de requête étaient irrecevables, conformément aux dispositions de l’article 750 du code de procédure civile. Il a également noté qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du même code.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué que les demandes de Monsieur [Z] [W] [U] étaient irrecevables et a débouté la [3] de ses demandes reconventionnelles. Il a condamné Monsieur [Z] [W] [U] aux dépens de la procédure, tout en précisant qu’il bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale.

Conclusion

Le jugement a été prononcé le 13 janvier 2025, après débats publics, et a été mis à disposition au greffe, conformément aux règles de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité des demandes formulées par voie de requête selon le Code de procédure civile ?

La recevabilité des demandes formulées par voie de requête est régie par l’article 750 du Code de procédure civile. Cet article stipule que :

« La demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 € en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. »

Il est également précisé que les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.

Dans le cas présent, le tribunal a jugé que les demandes formulées par Monsieur [Z] [W] [U] par la voie de requête étaient irrecevables, car elles ne respectaient pas les conditions de recevabilité établies par cet article.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :

« La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. »

Cependant, dans cette affaire, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas matière à faire application des dispositions de cet article.

Cela signifie que, bien que Monsieur [Z] [W] [U] ait demandé une somme de 1500 € sur le fondement de cet article, le tribunal a jugé que les demandes étaient irrecevables, ce qui a conduit à l’absence de condamnation de la partie adverse au titre de l’article 700.

Comment l’article 696 du Code de procédure civile s’applique-t-il dans le cadre de cette décision ?

L’article 696 du Code de procédure civile stipule que :

« Les entiers dépens de la procédure restent à la charge de la partie qui succombe. »

Dans cette affaire, le tribunal a précisé que Monsieur [Z] [W] [U] était condamné aux entiers dépens de la procédure, étant donné qu’il avait perdu son procès.

Il est également important de noter qu’il a été précisé qu’il était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, ce qui signifie qu’il ne serait pas tenu de payer les frais de justice de sa propre poche, mais que ces frais seraient pris en charge par l’État.

Quelles sont les conséquences de l’autorité de la chose jugée selon l’article 1355 du Code civil ?

L’article 1355 du Code civil dispose que :

« L’autorité de la chose jugée s’attache à la décision qui a statué sur le fond, et elle est opposable à tous. »

Dans le cadre de cette affaire, la partie [3] a soulevé l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [Z] [W] [U] en raison de l’autorité de la chose jugée.

Cela signifie que si une décision antérieure a déjà statué sur des demandes similaires, ces demandes ne peuvent pas être réexaminées. Le tribunal a donc jugé que les demandes de Monsieur [Z] [W] [U] se heurtaient à cette autorité, ce qui a contribué à leur irrecevabilité.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : avocats

Copie exécutoire délivrée
à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/03891 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NEK

N° MINUTE :
4/2025

JUGEMENT
du 10 décembre 2024
prorogé au 13 janvier 2025

DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Driss EL KARKOURI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0558
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2024-18030 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDERESSE
Association [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marilyne OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1410

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 octobre 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 13 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03891 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NEK

Vu la requête de Monsieur [Z] [W] [U] tendant à voir obtenir la condamnation de la [3] à lui payer la somme de 1500 € respectivement à titre principal à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une demande de relogement d’une personne âgée grand handicapé dans le parc H LM de celle-ci.

Vu les conclusions de Monsieur [Z] [W] [U] tendant à voir :

-ordonner son relogement dans le parc d’habitation de la [3],
-condamner la [3] au paiement de :
*650 € au titre de la réparation des serrures cassées,
*4350 € à titre de dommages-intérêts pour avoir étaient privés de la jouissance du bail du 11 avril 2001,
-ordonner l’exécution provisoire,
-condamner la [3] au paiement de la somme de 1500 € de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui sera recouvrée en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.

Vu les conclusions de la [3] souhaitant voir :

In limine litis :
-juger que les demandes formulées par voie de requête sont irrecevables.

Au visa de l’article 1355 du Code civil : juger que les demandes se heurtent à l’autorité de la chose jugée et les déclarer purement et simplement irrecevables.

Subsidiairement :
-débouter Monsieur [U] de chacune de ses demandes.

En toute hypothèse :
-condamner Monsieur [Z] [W] [U] à lui payer la somme de 1000 € respectivement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 599 de ce même code.

Vu les dossiers des parties destinés à l’attention de la juridiction.

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter aux actes et documents qu’ ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

Vu les explications orales.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l’article 750 du code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 € en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.

Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.

Force est de juger, qu’en l’espèce , les demandes formulées par Monsieur [Z] [W] [U] formulées par la voie de requête sont irrecevables.

Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni davantage de celle de l’article 559 de ce même code.

Conformément article 696 code de procédure civile, les entiers dépens de la procédure restant à la charge de Monsieur [Z] [W] [U] étant précisé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort .

Juge que les demandes formulées par Monsieur [Z] [W] [U] par la voie de requête sont irrecevables.

Déboute la [3] de ses demandes reconventionnelles.

Condamne Monsieur [Z] [W] [U] aux entiers dépens de la procédure étant précisé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.

Ainsi jugé, le 13 janvier 2025.

le greffier le Président


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