L’Essentiel : M. [K] [G] a vu l’ensemble de ses demandes rejetées, y compris celles relatives à une amende civile et à des frais irrépétibles. Les consorts [G] ont demandé 1 500 € en dommages et intérêts pour résistance abusive, mais n’ont pas prouvé de préjudice distinct. En conséquence, M. [K] [G] a été condamné à verser 800 € aux consorts [G] pour les frais irrépétibles. Sa déclaration d’appel du 21 juin 2024 a été déclarée caduque, et les demandes en dommages et intérêts d’autres parties ont également été rejetées. La condamnation finale s’élève à 800 € pour les frais.
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Rejet des demandes de M. [K] [G]L’ensemble des chefs de demande de M. [K] [G], incluant une demande d’amende civile et de frais irrépétibles, a été rejeté. Demande de dommages et intérêts des consorts [G]Les consorts [G] ont sollicité la condamnation de M. [K] [G] à verser 1 500 € en dommages et intérêts pour résistance abusive. Cependant, ils n’ont pas réussi à prouver un préjudice distinct de celui déjà réparé par les frais irrépétibles. Décision sur les dépensLa décision a conduit à mettre les dépens de l’incident à la charge de M. [K] [G], qui a été condamné à verser 800 € aux consorts [G] pour les frais irrépétibles. Caducité de la déclaration d’appelLa déclaration d’appel de M. [K] [G] datée du 21 juin 2024 a été déclarée caduque. Rejet des autres demandesLes demandes en dommages et intérêts formulées par M. [X] [G], Mme [F] [G], Mme [U] [G] et Mme [P] [G] ont également été rejetées. Condamnation finale de M. [K] [G]M. [K] [G] a été condamné à verser une somme globale de 800 € à M. [X] [G], Mme [F] [G], Mme [U] [G] et Mme [P] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens de l’incident. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel a été le résultat des demandes de M. [K] [G] ?L’ensemble des chefs de demande de M. [K] [G], incluant une demande d’amende civile et de frais irrépétibles, a été rejeté. Quelle était la demande des consorts [G] ?Les consorts [G] ont sollicité la condamnation de M. [K] [G] à verser 1 500 € en dommages et intérêts pour résistance abusive. Cependant, ils n’ont pas réussi à prouver un préjudice distinct de celui déjà réparé par les frais irrépétibles. Quelles ont été les décisions concernant les dépens ?La décision a conduit à mettre les dépens de l’incident à la charge de M. [K] [G], qui a été condamné à verser 800 € aux consorts [G] pour les frais irrépétibles. Qu’est-ce qui a été décidé concernant la déclaration d’appel de M. [K] [G] ?La déclaration d’appel de M. [K] [G] datée du 21 juin 2024 a été déclarée caduque. Quelles autres demandes ont été rejetées ?Les demandes en dommages et intérêts formulées par M. [X] [G], Mme [F] [G], Mme [U] [G] et Mme [P] [G] ont également été rejetées. Quelle a été la condamnation finale de M. [K] [G] ?M. [K] [G] a été condamné à verser une somme globale de 800 € à M. [X] [G], Mme [F] [G], Mme [U] [G] et Mme [P] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens de l’incident. Quels sont les motifs de la décision finale ?Les motifs de la décision finale incluent la caducité de la déclaration d’appel de M. [K] [G] en date du 21 juin 2024, le rejet de l’ensemble des demandes formées par M. [K] [G], ainsi que le rejet de la demande en dommages et intérêts formée par M. [X] [G], Mme [F] [G], Mme [U] [G] et Mme [P] [G]. M. [K] [G] a été condamné à payer la somme globale de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens du présent incident. |
1ère Chambre Civile
Section II
N° RG : 24/00993 – N° Portalis : DBVQ-V-B7I-FQIL
Ordonnance n°
du 29 novembre 2024
Formule exécutoire aux
avocats le :
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE VINGT-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Nous, Christel Magnard, magistrat délégué par application de l’article 965 du code de procédure civile, assistée de Frédérique Roullet, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, après débats tenus le 8 novembre 2024, dans la procédure, opposant :
M. [K] [G]
Chez Mme [E] [D]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Comparant et concluant par Me Stéphane Rasquin, avocat au barreau des Ardennes
à
1°] – M. [X] [G]
[Adresse 7]
[Localité 2]
2°] – Mme [F] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]
3°] – Mme [I] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
4°] – Mme [P] [G]
[Adresse 1][Adresse 11]»
[Localité 9]
Comparant et concluant par Me Richard Delgenès, avocat au barreau des Ardennes.
* * * *
Vu le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Vu l’arrêt rendu le 2 octobre 2020 par la cour d’appel de Reims,
Vu l’assignation délivrée le 7 juin 2022 par M. [X] [G], Mme [F] [G], Mme [U] [G] et Mme [P] [G] (ci-après les consorts [G]),
– 2 –
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de [Localité 10] qui a :
– déclaré irrecevable l’action tendant à obtenir l’annulation de l’assignation du 7 juin 2022,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 3 septembre 2024 pour conclure sur le fond devant la juridiction de jugement de [Localité 10] sur les points de désaccord relevés dans le rapport du juge commis établi le 3 août 2022 au vu du procès-verbal de difficultés et de carence transmis par le notaire le 24 janvier 2022,
– débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– réservé les dépens.
Les consorts [G] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins :
«Vu les articles 901 et suivants du code procédure civile,
– constater la signification de l’avis à bref délai au-delà du délai imparti de 10 jours,
– constater l’irrecevabilité des demandes au fond du droit contenues dans les conclusions d’appel,
– condamner M. [K] [T] [G] à payer aux intimés la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive,
– condamner M. [K] [T] [G] à payer aux intimés la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [K] [T] [G] aux entiers dépens d’incident».
M. [K] [G] demande au conseiller de la mise en état de :
«- Dire et juger Monsieur [K] [T] [G] recevable et bien fondé en son appel.
Statuant sur l’incident :
– Dire et juger que les man’uvres des consorts [G] ne le sont qu’à des fins purement abusives et dilatoires.
– Condamner les consorts [G] à une amende civile de 5 000 € chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Débouter purement et simplement les consorts [G] de leur demandes plus amples ou contraire.
– Condamner les consorts [G] à la somme de 3 000 € chacun sur le fondement des articles 699 et suivant du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Rasquin, avocat aux offres de droit.
– Disjoindre l’incident du fond.
– Renvoyer l’affaire au fond».
Sur ce, le magistrat délégué,
Par application de l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation à bref délai qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office.
En l’espèce, l’avis de fixation à bref délai a été adressé par le greffe à l’appelant le 13 août 2024. Il disposait alors d’un délai de 10 jours pour signifier sa déclaration d’appel aux intimés (délai expirant le 24 août 2024).
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [X] [G] le 7 septembre 2024 et à Mme [P] [G] le 9 septembre 2024, sans que l’on connaisse la date de signification aux autres intimés.
– 3 –
Cet état de fait, et le non respect du délai de 10 jours, n’est pas contesté par M. [K] [G].
Le magistrat délégué a peine à comprendre l’argumentaire en défense de M. [K] [G] qui apparaît imputer sa carence au fait que le conseil habituel des intimés ne se soit pas constitué à temps (sa constitution est intervenue le 19 septembre 2024). Il n’existe aucune obligation de constitution pour les intimés et, quels qu’en soient les motifs, il ne saurait être considéré qu’une absence de constitution, acte purement procédural, serait déloyale.
Il appartient simplement à l’appelant, constatant l’absence de constitution, de faire signifier la déclaration d’appel dans le délai légal, sous peine de caducité.
Dans ces conditions, le conseiller de la mise en état ne peut que constater la caducité de l’appel.
Les consorts [G] sollicitent la condamnation de M. [K] [G] à leur régler la somme de 1 500 € (1 000 € indiqué dans le corps des écritures) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Ils ne démontrent toutefois aucun préjudice distinct de celui réparé par l’octroi de frais irrépétibles.
La demande est rejetée.
Le sens du présent arrêt conduit à mettre les dépens du présent incident à la charge de M. [K] [G] et de le condamner à payer aux consorts [G] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Déclarons caduque la déclaration d’appel de M. [K] [G] en date du 21 juin 2024.
Rejetons l’ensemble des demandes formées par M. [K] [G].
Rejetons la demande en dommages et intérêts formée par M. [X] [G], Mme [F] [G], Mme [U] [G] et Mme [P] [G].
Condamnons M. [K] [G] à payer à M. [X] [G], Mme [F] [G], Mme [U] [G] et Mme [P] [G] la somme globale de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [K] [G] aux dépens du présent incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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