L’Essentiel : Monsieur [W] [B], né le 6 août 1964, a demandé la révision de sa pension d’invalidité de 2ème catégorie le 7 novembre 2022. Le médecin Conseil a évalué son état le 16 février 2023, concluant qu’il était absolument incapable d’exercer une profession, mais ne remplissait pas les conditions pour une pension de 3ème catégorie. Après un recours sans réponse, il a saisi le Tribunal Judiciaire de Marseille. Une consultation médicale a été ordonnée, révélant qu’il ne nécessitait pas d’assistance pour les actes quotidiens. Le Tribunal a finalement rejeté sa demande de pension de 3ème catégorie, avec possibilité d’appel.
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Demande de révision de la pension d’invaliditéMonsieur [W] [B], né le 6 août 1964, a demandé le 7 novembre 2022 la révision de sa pension d’invalidité de 2ème catégorie, qu’il percevait depuis le 1er février 2013, en sollicitant une pension d’invalidité de 3ème catégorie auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône. Évaluation médicale et décision de maintienLe 16 février 2023, le médecin Conseil de la Caisse a évalué que Monsieur [W] [B] présentait une invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail, le rendant absolument incapable d’exercer une profession, mais sans remplir les conditions pour une pension de 3ème catégorie. Sa pension de 2ème catégorie a donc été maintenue. Recours et décision implicite de rejetMonsieur [W] [B] a exercé un recours devant la commission médicale de recours amiable, qui n’a pas répondu, entraînant une décision implicite de rejet. Par la suite, il a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille le 30 août 2023 pour contester cette décision. Consultation médicale ordonnée par le TribunalLe Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable au Docteur [T] pour évaluer l’état de santé de Monsieur [W] [B] à la date du 7 novembre 2022, notamment pour déterminer s’il avait besoin d’assistance pour les actes de la vie quotidienne. Cette consultation a eu lieu le 10 octobre 2024, et le rapport a été notifié aux parties le 22 octobre 2024. Audience et absence de Monsieur [W] [B]L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024. Monsieur [W] [B], dispensé de comparution, a présenté des excuses par mail. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, bien que n’étant pas représentée, a produit des documents relatifs à la situation de Monsieur [W] [B]. Analyse du rapport médicalLe rapport du Docteur [T] a conclu que Monsieur [W] [B] souffrait de polypathologies et d’un syndrome anxiodépressif, mais qu’il n’avait pas besoin d’assistance pour les actes ordinaires de la vie. Il a été déterminé qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir une pension d’invalidité de 3ème catégorie. Décision du TribunalLe Tribunal a rejeté la demande de pension d’invalidité de 3ème catégorie, considérant que Monsieur [W] [B] était absolument incapable d’exercer une profession, mais sans obligation d’assistance. Les dépens ont été mis à sa charge, à l’exception des frais de la consultation médicale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. Possibilité d’appelLe Tribunal a rappelé que la décision pouvait être frappée d’appel dans le mois suivant sa notification, sous peine de forclusion. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie selon le Code de la Sécurité Sociale ?La pension d’invalidité de 3ème catégorie est régie par les articles L. 341-1, L. 341-3 et L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale. Selon l’article L. 341-1, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Cela signifie qu’il doit être dans l’incapacité de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant l’arrêt de travail. L’article L. 341-4 précise les catégories d’invalidité : 1° catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; Ainsi, pour bénéficier de la pension d’invalidité de 3ème catégorie, l’assuré doit non seulement être dans l’incapacité d’exercer une profession, mais également avoir besoin d’une assistance pour les actes de la vie quotidienne. Comment le Tribunal a-t-il évalué la demande de Monsieur [W] [B] ?Le Tribunal a évalué la demande de Monsieur [W] [B] en se basant sur le rapport médical du Docteur [T], qui a été chargé d’examiner l’état de santé de l’assuré. Le rapport a conclu que Monsieur [W] [B] présentait d’importantes polypathologies, accompagnées d’un syndrome anxiodépressif chronique. Bien qu’il ait une réduction de ses capacités de travail ou de gains des deux tiers et soit absolument incapable d’exercer une profession, il ne se trouvait pas dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie. Cette conclusion est cruciale car, selon l’article L. 341-4, pour être classé en 3ème catégorie, il faut non seulement être incapable d’exercer une profession, mais aussi nécessiter une assistance pour les actes quotidiens. Le Tribunal a donc rejeté la demande de pension d’invalidité de 3ème catégorie, considérant que Monsieur [W] [B] ne remplissait pas les conditions requises. Quelles sont les conséquences financières de la décision du Tribunal concernant les dépens ?Les dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. Dans le cas de Monsieur [W] [B], son recours a été déclaré mal fondé, ce qui entraîne que les dépens seront mis à sa charge. Toutefois, les frais de la consultation médicale ordonnée par le Tribunal ne seront pas à sa charge, conformément à l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale. Cet article précise que les frais liés à la consultation médicale ordonnée par la juridiction incombent à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. Ainsi, bien que Monsieur [W] [B] doive supporter les dépens de la procédure, il ne sera pas responsable des frais de la consultation médicale, ce qui allège quelque peu sa charge financière. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/05128 du 17 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03513 – N° Portalis DBW3-W-B7H-33V3
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B]
né le 06 Août 1964 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
****
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : VERNIER Eric
AGGAL AIi
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
Monsieur [W] [B], né le 6 août 1964, a sollicité le 7 novembre 2022 la révision de la pension d’invalidité de 2ème catégorie dont il était bénéficiaire depuis le 1er février 2013 en demandant une pension d’invalidité de 3ème catégorie auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
En date du 16 février 2023, le médecin Conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a estimé que Monsieur [W] [B] présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain le rendant absolument incapable d’exercer une profession quelconque mais sans remplir les conditions supplémentaires pour avoir droit à une pension d’invalidité de 3ème catégorie. Sa pension d’invalidité 2ème catégorie a été maintenue.
Monsieur [W] [B] a exercé un recours devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie qui n’a pas répondu, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet.
Souhaitant obtenir une pension d’invalidité de troisième catégorie, Monsieur [W] [B] a, par courrier daté du 30 août 2023, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision le maintenant en catégorie 2.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [T], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Monsieur [W] [B] demeurait atteint, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 7 novembre 2022 en précisant si son état de santé le mettait dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Cette mesure a été exécutée le 10 octobre 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 22 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier.
Monsieur [W] [B] dispensé de comparution, n’a pas comparu à l’audience. Il s’est en outre excusé par mail du 6 décembre 2024.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Par courrier du 10 juillet 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie a sollicité la confirmation de l’attribution de la catégorie 2.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au fond
VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L’article L. 341-4 du même code dispose enfin qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Selon le rapport médical du Docteur [T], Monsieur [W] [B] présente d’importantes polypathologies majorées par un net syndrome anxiodépressif chronique chez un assuré de 60 ans, à l’autonomie personnelle préservée avec quelques difficultés notamment pour la toilette. Selon le médecin consultant, il présente une réduction de ses capacité de travail ou de gains des deux tiers et est absolument incapable d’exercer une profession quelconque mais ne se trouve pas dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le médecin consultant conclut que Monsieur [W] [B] ne remplit pas les conditions d’octroi de la pension d’invalidité de 3ème catégorie.
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin expert, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de rejeter la demande de la pension d’invaldité de 3ème catégorie formée par Monsieur [W] [B]
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le recours de Monsieur [W] [B] ayant été déclaré mal fondé, les dépens seront mis à sa charge, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, réuni en audience publique à Marseille, le 10 décembre 2024, par jugement sur pièces, réputé contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 17 janvier 2025 ;
DÉCLARE le recours de Monsieur [W] [B] mal fondé ;
DIT qu’à la date impartie pour statuer, Monsieur [W] [B] qui présentait un état d’invalidité le rendant absolument incapable d’exercer une profession quelconque mais sans obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, ne peut donc pas prétendre à la pension d’invaldité 3ème catégorie ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [W] [B], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’Agent du greffe, La Présidente,
H. DISCAZAUX MC. FRAYSSINET
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