L’Essentiel : Monsieur [G] [I], né le 10 mai 1959, a sollicité une pension de vieillesse pour inaptitude au travail le 31 août 2023. Sa demande a été rejetée par la CARSAT Sud Est le 15 novembre 2023, au motif qu’il ne présentait pas une incapacité d’au moins 50 %. Après un recours auprès de la commission médicale, le rejet a été confirmé. Le 3 juin 2024, Monsieur [G] [I] a saisi le Tribunal Judiciaire de Marseille, qui a ordonné une consultation médicale. L’audience a eu lieu le 10 décembre 2024, et le tribunal a finalement rejeté son recours le 17 janvier 2025.
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Demande de pension de vieillesseMonsieur [G] [I], né le 10 mai 1959, a demandé le 31 août 2023 une pension de vieillesse pour inaptitude au travail auprès de la CARSAT Sud Est, conformément à l’article L.351-8 du Code de la Sécurité Sociale. Rejet de la demandeLe 15 novembre 2023, la CARSAT Sud Est a rejeté sa demande, arguant qu’il ne présentait pas une incapacité de travail d’au moins 50 %. Monsieur [G] [I] a alors saisi la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé le rejet lors de sa séance du 8 avril 2024. Recours au Tribunal JudiciaireLe 3 juin 2024, Monsieur [G] [I] a introduit un recours contre la décision de la CARSAT devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille. Le tribunal a ordonné une consultation médicale pour évaluer son état de santé à la date de la demande. Consultation médicaleLe Docteur [K] a été désigné pour examiner Monsieur [G] [I] et ses documents médicaux. Sa mission était de déterminer si l’intéressé avait une incapacité de travail d’au moins 50 % au 31 août 2023, en tenant compte de ses aptitudes physiques et mentales. Audience et conclusionsL’audience s’est tenue le 10 décembre 2024, où les parties ont été entendues. La CARSAT a produit des documents relatifs à la situation de Monsieur [G] [I] et a demandé le rejet de son recours. Le tribunal a annoncé que le jugement serait rendu le 17 janvier 2025. Évaluation de l’inaptitudeLe tribunal a rappelé que l’évaluation de l’inaptitude devait se faire à la date de la demande. Selon le rapport du Docteur [K], Monsieur [G] [I] souffrait d’un syndrome dépressif chronique, mais ne présentait pas une incapacité de travail d’au moins 50 %. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré le recours de Monsieur [G] [I] mal fondé et a rejeté sa demande de pension de vieillesse pour inaptitude. Les dépens ont été mis à sa charge, à l’exception des frais de la consultation médicale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. Possibilité d’appelLe tribunal a rappelé que la décision pouvait être frappée d’appel dans le mois suivant sa notification, sous peine de forclusion. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour bénéficier d’une pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail ?Pour bénéficier d’une pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail, il est nécessaire de répondre aux conditions énoncées dans les articles L.351-7 et R.351-21 du Code de la Sécurité Sociale. Ces articles stipulent que : “Peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est au moins égal à 50%”. L’état d’inaptitude est évalué en fonction de l’emploi occupé à la date de la demande de reconnaissance de l’inaptitude, ou, à défaut, par rapport au dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande. Si l’intéressé n’a pas exercé d’activité professionnelle durant cette période, l’état d’inaptitude est alors apprécié en tenant compte de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle. Comment le tribunal a-t-il évalué l’incapacité de travail de Monsieur [G] [I] ?Le tribunal a ordonné une consultation médicale préalable pour évaluer l’état de santé de Monsieur [G] [I] à la date du 31 août 2023. Le Docteur [K], médecin consultant, a été chargé d’examiner Monsieur [G] [I] et de se prononcer sur son incapacité de travail. Dans son rapport, le médecin a conclu que Monsieur [G] [I] présentait un syndrome dépressif chronique, mais qu’il n’était pas atteint d’une incapacité de travail d’au moins 50 %. Il a précisé que, compte tenu des aptitudes physiques et mentales de Monsieur [G] [I], ce dernier était en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé. Ainsi, le tribunal a adopté les conclusions du rapport médical et a déterminé qu’à la date du 31 août 2023, Monsieur [G] [I] ne présentait pas une incapacité de travail d’au moins 50 %. Quelles sont les conséquences du rejet de la demande de pension de vieillesse pour inaptitude ?Le rejet de la demande de pension de vieillesse pour inaptitude a plusieurs conséquences, tant sur le plan financier que procédural. Tout d’abord, selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Dans ce cas, Monsieur [G] [I], ayant vu son recours déclaré mal fondé, devra supporter les dépens de la procédure. Cependant, les frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal seront à la charge de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale. Enfin, il est important de noter que la décision du tribunal peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois suivant sa notification, à peine de forclusion. Cela signifie que Monsieur [G] [I] a la possibilité de contester la décision s’il estime que ses droits n’ont pas été respectés. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/05133 du 17 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02686 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BXT
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I]
né le 10 Mai 1959
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : VERNIER Eric
AGGAL AIi
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Monsieur [G] [I], né le 10 mai 1959, a sollicité le 31 août 2023 le bénéfice d’une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Sud Est, conformément aux dispositions de l’article L.351-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Par notification du 15 novembre 2023, la CARSAT Sud Est a rejeté sa demande au motif qu’il ne présentait pas une incapacité de travail au moins égale à 50 %.
Monsieur [G] [I] a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la CARSAT qui, lors de la séance du 8 avril 2024, a confirmé le rejet de la demande de pension de vieillesse.
Par courrier daté du 3 juin 2024, Monsieur [G] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contre la décision de la CARSAT Sud Est lui refusant le bénéfice de la pension vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail
Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [K], médecin consultant, avec pour mission de décrire les pathologies de Monsieur [G] [I] et de donner son avis sur le taux d’incapacité dont il était atteint, à la date impartie pour statuer soit à la date du 31 août 2023, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et en regard du guide barème en vigueur.
Il a ainsi été expressément demandé au Docteur [K], médecin consultant :
– d’examiner Monsieur [G] [I] ainsi que l’ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l’intéressé ;
– de dire si à la date du 31 août 2023, Monsieur [G] [I] était atteint d’une incapacité de travail d’au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et de préciser s’il était ou non en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé;
– et de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur.
Cette mesure a été exécutée le 10 octobre 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 21 octobre 2024.
Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle Social du 10 décembre 2024 dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [E] [O] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [G] [I] a comparu à l’audience, et a maintenu ses prétentions.
La CARSAT du Sud-Est représentée, selon pouvoir, par Madame [Z] [W], a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle a produit en outre des conclusions reçues dans lesquelles elle a sollicité du tribunal qu’il déboute Monsieur [G] [I] de son recours.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 17 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au greffe, et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [G] [I] à la date impartie pour statuer, soit le 31 août 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la CARSAT dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, qui sont postérieures ne pourront dès lors pas être prises en considération.
Au fond :
Selon les dispositions des articles L.351-7 et R 351-21 du Code de la Sécurité Sociale :
“Peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est au moins égal à 50%” .
L’état d’inaptitude est apprécié en fonction de l’emploi occupé à la date de la demande de reconnaissance de l’inaptitude, ou à défaut par rapport au dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande. Si l’intéressé n’a pas exercé d’activité professionnelle au cours de cette période, l’état d’inaptitude est apprécié compte tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle.
Dans son rapport de consultation médicale préalable, le Docteur [K], médecin consultant, précise en conclusions que Monsieur [G] [I] présente un syndrome dépressif chronique, réactionnel au décés de son fils en 1996, sans hospitalisations et avec suivi psychiatrique régulier chez un assuré de 65 ans. Le demandeur n’est pas atteint d’une incapacité de travail d’au moins 50 %, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et est en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et notamment du rapport médical du Docteur [K] dont le tribunal adopte les conclusions, il résulte qu’à la date du 31 août 2023, Monsieur [G] [I] ne présentait pas une incapacité de travail d’au moins 50 %.
En conséquence, le tribunal déclare le recours de Monsieur [G] [I] mal fondé, et rejette sa demande de pension de vieillesse pour inaptitude.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, le recours de Monsieur [G] [I] ayant été déclaré mal fondé, les dépens seront mis sa charge, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 17 janvier 2025,
Déclare le recours de Monsieur [G] [I] mal fondé ;
Dit que Monsieur [G] [I] qui ne présentait pas, à la date du 31 août 2023, une incapacité de travail d’au moins 50 % ne peut pas bénéficier d’ une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [G] [I] ;
Rappelle que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
H. DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
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