L’Essentiel : L’affaire est examinée selon l’article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale, qui régit les conditions de poursuite. Les circonstances présentées par la partie requérante sont jugées insuffisantes pour entraver la procédure. En conséquence, la Cour de cassation a décidé de ne pas faire droit à la requête. La décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de l’audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq.
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Contexte JuridiqueL’affaire est examinée en vertu de l’article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale, qui encadre les conditions de poursuite d’une procédure devant une juridiction. Circonstances AlléguéesLes circonstances présentées par la partie requérante ne sont pas jugées suffisantes pour entraver la poursuite de la procédure devant la juridiction compétente. Décision de la CourEn conséquence, la Cour de cassation a décidé de ne pas faire droit à la requête formulée par la partie concernée. Conclusion de l’AudienceLa décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de l’audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 662 du code de procédure pénale dans le cadre d’une requête ?L’article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale stipule que : « Les circonstances alléguées ne sont pas de nature à faire obstacle à ce que la procédure soit poursuivie devant la juridiction saisie. » Cela signifie que même si des circonstances particulières sont invoquées par une partie, celles-ci ne peuvent pas empêcher la poursuite de la procédure devant la juridiction compétente. Ainsi, la Cour de cassation, en se fondant sur cet article, a rejeté la requête, affirmant que les éléments présentés ne justifiaient pas un arrêt de la procédure. Il est donc essentiel de comprendre que la jurisprudence s’appuie sur cet article pour garantir la continuité des procédures judiciaires, même en présence d’arguments qui pourraient sembler pertinents. Quelles sont les conséquences d’un rejet de requête par la Cour de cassation ?Le rejet d’une requête par la Cour de cassation a des conséquences significatives sur le déroulement de la procédure. En effet, lorsque la Cour déclare qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la requête, cela signifie que la décision contestée reste en vigueur. Cela est en conformité avec le principe énoncé dans l’article 662, qui permet à la juridiction de continuer à examiner l’affaire sans interruption. Le rejet de la requête ne préjuge pas du fond de l’affaire, mais il confirme que les arguments présentés ne sont pas suffisants pour entraver la procédure en cours. Ainsi, la décision de la Cour de cassation, prononcée en audience publique, souligne l’importance de la continuité des procédures judiciaires et la nécessité de respecter les délais et les formes prévues par la loi. |
N° 00148
ODVS
14 JANVIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2025
M. [L] [R] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie contre lui devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble du chef de viol.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en chambre du conseil du 14 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Sottet, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les circonstances alléguées ne sont pas de nature à faire obstacle à ce que la procédure soit poursuive devant la juridiction saisie.
2. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête.
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq.
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