L’Essentiel : Dans le cadre de l’examen des recours, la Cour de cassation s’est référée à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale pour évaluer la recevabilité des pourvois présentés. Après une analyse approfondie des pièces de procédure, la Cour a constaté qu’aucun moyen n’était de nature à justifier l’admission des pourvois. En conséquence, la Cour a décidé de ne pas accueillir les recours. Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de l’audience publique qui s’est tenue le cinq février deux mille vingt-cinq.
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Contexte JuridiqueDans le cadre de l’examen des recours, la Cour de cassation s’est référée à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale pour évaluer la recevabilité des pourvois présentés. Décision de la CourAprès une analyse approfondie des pièces de procédure, la Cour a constaté qu’aucun moyen n’était de nature à justifier l’admission des pourvois. En conséquence, la Cour a pris la décision de ne pas accueillir les recours. Annonce de la DécisionCette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de l’audience publique qui s’est tenue le cinq février deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale dans le cadre des recours ?L’article 567-1-1 du code de procédure pénale stipule que la Cour de cassation doit examiner la recevabilité des recours ainsi que les pièces de procédure. Il est précisé que si aucun moyen n’est de nature à permettre l’admission des pourvois, ceux-ci doivent être déclarés non admis. Cette disposition vise à garantir que seuls les recours fondés sur des arguments juridiques valables soient examinés par la Cour, évitant ainsi une surcharge de travail sur des affaires sans fondement. En l’espèce, la Cour a constaté qu’aucun moyen n’était présent pour justifier l’admission des pourvois, ce qui a conduit à leur rejet. Quelles sont les conséquences d’une déclaration de non-admission des pourvois par la Cour de cassation ?La déclaration de non-admission des pourvois par la Cour de cassation a pour conséquence immédiate que les décisions des juridictions inférieures restent en vigueur. Cela signifie que les parties concernées, qu’il s’agisse d’un accusé, d’une victime ou d’un autre acteur du procès, doivent se conformer à la décision initiale. En effet, la non-admission des pourvois ne permet pas de réexaminer les faits ou le droit, mais se limite à une vérification de la recevabilité des arguments présentés. Ainsi, la décision de la Cour de cassation, prononcée en audience publique, marque la fin de la procédure pour les parties impliquées dans le litige. |
N° 50158
GM
5 FÉVRIER 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025
M. [J] [C] a formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’assises du [Localité 1], en date du 9 février 2024, qui, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, aggravées, l’a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, cinq ans d’interdiction de détenir une arme soumise à autorisation, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [J] [C], les observations du cabinet Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [N] [V], M. [W] et Mme [P] [B], M. [X] [F], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.
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