L’Essentiel : Les pourvois n° J 23-18.960, M 23-18.962 et U 23-18.969 ont été joints en raison de leur connexité. Le moyen de cassation invoqué n’est pas de nature à entraîner la cassation. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée. La Cour rejette les pourvois et condamne MM. [G] et [P] ainsi que Mme [N] aux dépens. Les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile sont également rejetées. La décision a été prononcée le quinze janvier deux mille vingt-cinq.
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Connexité des pourvoisLes pourvois n° J 23-18.960, M 23-18.962 et U 23-18.969 ont été joints en raison de leur connexité. Moyen de cassationLe moyen de cassation commun invoqué contre les décisions attaquées n’est pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. Décision de la CourLa Cour rejette les pourvois et condamne MM. [G] et [P] ainsi que Mme [N] aux dépens. Article 700 du code de procédure civileEn application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes sont rejetées. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 1014 du code de procédure civile dans le cadre des pourvois en cassation ?L’article 1014 du code de procédure civile stipule que : « Le pourvoi en cassation est formé par une déclaration au greffe de la Cour de cassation. Il doit être motivé. » Dans le cas présent, la Cour de cassation a jugé que le moyen de cassation invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation. Ainsi, en application de l’alinéa 1er de cet article, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les pourvois. Cela signifie que la Cour a considéré que les arguments présentés n’étaient pas suffisamment fondés pour justifier une annulation des décisions antérieures. En conséquence, la Cour a rejeté les pourvois sans entrer dans une analyse détaillée des moyens soulevés. Quelles sont les implications de la condamnation aux dépens selon le code de procédure civile ?L’article 696 du code de procédure civile précise que : « La partie qui perd le procès est condamnée aux dépens. » Dans cette affaire, la Cour a condamné MM. [G] et [P] ainsi que Mme [N] aux dépens, ce qui signifie qu’ils devront supporter les frais de la procédure. Cette condamnation aux dépens est une conséquence directe du rejet des pourvois, indiquant que les parties qui ont perdu leur recours doivent assumer les coûts liés à celui-ci. Il est important de noter que les dépens incluent les frais de justice, les honoraires d’avocat, ainsi que d’autres frais engagés durant la procédure. Cela vise à garantir que la partie gagnante ne subisse pas de préjudice financier en raison de la nécessité de défendre ses droits en justice. Comment l’article 700 du code de procédure civile s’applique-t-il dans cette décision ?L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « La cour peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans cette décision, la Cour a rejeté les demandes formulées en application de cet article, ce qui signifie qu’aucune des parties n’a été condamnée à verser une somme supplémentaire pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Cela peut être interprété comme une reconnaissance que les circonstances de l’affaire ne justifiaient pas une indemnisation supplémentaire pour les frais engagés par la partie gagnante. Il est courant que la Cour prenne en compte la nature de l’affaire et les arguments présentés avant de décider d’accorder ou non une somme au titre de l’article 700. Dans ce cas, la décision de rejet des demandes indique que la Cour a jugé que les frais engagés n’étaient pas excessifs ou que les circonstances ne le justifiaient pas. |
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10073 F
Pourvois n°
J 23-18.960
M 23-18.962
U 23-18.969 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025
1°/ M. [O] [G], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 3],
3°/ M. [E] [P], domicilié [Adresse 4],
ont formé respectivement les pourvois n° J 23-18.960, M 23-18.962 et U 23-18.969 contre trois arrêts rendus le 24 mai 2023 par la cour d’qppel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges les opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de MM. [G], [P], et Mme [N], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Air France, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. Le moyen de cassation commun, qui est invoqué à l’encontre des décisions attaquées, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [G] et [P] et Mme [N], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.
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