L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué par M. [U], concluant qu’il ne justifiait pas la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’aucune motivation spéciale n’était requise pour ce pourvoi. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté, et M. [U] a été condamné aux dépens. Sa demande d’indemnisation, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, a également été rejetée, le condamnant à verser 3 000 euros à l’association Manche nature. La décision a été prononcée le 28 novembre 2024.
|
Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par M. [U]. Condamnation aux dépensM. [U] a été condamné aux dépens de la procédure. Demande d’indemnisationLa demande formulée par M. [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée, et il a été condamné à verser à l’association Manche nature la somme de 3 000 euros. Prononcé de la décisionLa décision a été prononcée et signée par le président de la Cour de cassation, en audience publique, le vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, avec la présence de Mme Cathala, greffier de chambre. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle a été la conclusion de la Cour de cassation concernant le moyen de cassation ?La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée et a conclu qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. Quel article du code de procédure civile a été appliqué par la Cour ?Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Quel a été le résultat du pourvoi formé par M. [U] ?En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par M. [U]. Quelles ont été les conséquences financières pour M. [U] ?M. [U] a été condamné aux dépens de la procédure et a également vu sa demande d’indemnisation, formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejetée. Quel montant M. [U] a-t-il été condamné à verser à l’association Manche nature ?M. [U] a été condamné à verser à l’association Manche nature la somme de 3 000 euros. Quand et par qui la décision a-t-elle été prononcée ?La décision a été prononcée et signée par le président de la Cour de cassation, en audience publique, le vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, avec la présence de Mme Cathala, greffier de chambre. Quelles sont les décisions finales prises par la Cour de cassation ?La Cour a rejeté le pourvoi, condamné M. [U] aux dépens, et en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par M. [U] tout en le condamnant à payer à l’association Manche nature la somme de 3 000 euros. |
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11031 F
Pourvoi n° V 22-22.347
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
M. [Y] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-22.347 contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à l’association Manche nature, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [U], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l’association Manche nature, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à l’association Manche nature la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
Laisser un commentaire