La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. et Mme [J] ainsi que de la société Diffusion Espace Besnard, considérant que les moyens de cassation ne justifient pas une annulation de la décision attaquée. En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, aucune motivation particulière n’est requise. De plus, la Cour condamne les requérants aux dépens et rejette leurs demandes en application de l’article 700 du même code. La décision a été prononcée lors de l’audience publique du 27 novembre 2024 par le président de la première chambre civile.. Consulter la source documentaire.
|
Quels sont les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ?Les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Quelle est la décision de la Cour concernant le pourvoi ?En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Quelles sont les conséquences financières de la décision de la Cour ?La Cour rejette le pourvoi et condamne M. et Mme [J] ainsi que la société Diffusion Espace Besnard aux dépens. Quelles demandes la Cour a-t-elle rejetées ?En application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour rejette également les demandes. Quand et par qui a été prononcée la décision ?Cette décision a été prise par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. Quelles sont les conclusions de la Cour dans sa décision ?EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [J] et la société Diffusion Espace Besnard aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. |
Laisser un commentaire