Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens : une clarification des principes de procédure civile.

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Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens : une clarification des principes de procédure civile.

L’Essentiel : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. et Mme [Y], considérant que les moyens de cassation ne justifient pas une annulation de la décision attaquée. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, aucune motivation particulière n’est requise. M. et Mme [Y] sont condamnés aux dépens et doivent verser à M. et Mme [D] la somme de 3 000 euros, en vertu de l’article 700 du même code. La décision a été prononcée lors de l’audience publique du 28 novembre 2024 par le président de la troisième chambre civile.

Rejet du pourvoi

Les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

Décision de la Cour

En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Condamnation aux dépens

La Cour rejette le pourvoi et condamne M. et Mme [Y] aux dépens.

Indemnisation

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par M. et Mme [Y] est rejetée, et ceux-ci sont condamnés à verser à M. et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ?

Les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

Quelle est la décision de la Cour concernant le pourvoi ?

En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Quelles sont les conséquences de la décision de la Cour sur les dépens ?

La Cour rejette le pourvoi et condamne M. et Mme [Y] aux dépens.

Quel est le montant de l’indemnisation ordonnée par la Cour ?

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par M. et Mme [Y] est rejetée, et ceux-ci sont condamnés à verser à M. et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros.

Quand et par qui a été prononcée la décision ?

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.

Quelles sont les décisions finales prises par la Cour de cassation ?

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] et les condamne à payer à M. et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10654 F

Pourvoi n° Q 23-16.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

1°/ M. [M] [Y],

2°/ Mme [T] [B], épouse [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 23-16.251 contre l’arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [R] [D],

2°/ à Mme [E] [U], épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. et Mme [D], après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] et les condamne à payer à M. et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.


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