Rejet de la revendication de nationalité française pour absence de preuves d’état civil fiables.

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Rejet de la revendication de nationalité française pour absence de preuves d’état civil fiables.

L’Essentiel : M. [Y] [B] a engagé une procédure pour revendiquer la nationalité française par filiation maternelle, après un refus de certificat en mars 2009. Né le 3 janvier 1989 aux Comores, il s’appuie sur la nationalité française de sa mère, Mme [K] [O]. Cependant, le ministère public conteste sa demande, arguant que les documents d’état civil fournis ne sont pas légalisés et ne respectent pas les exigences de preuve. Le tribunal a conclu que M. [Y] [B] ne justifiait pas d’un état civil fiable, le déboutant ainsi de sa demande et ordonnant la mention de cette décision sur son acte de naissance.

Contexte de l’affaire

M. [Y] [B] a engagé une procédure pour revendiquer la nationalité française par filiation maternelle, suite à un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française en mars 2009. L’assignation a été délivrée le 23 septembre 2020, et le ministère de la justice a délivré un récépissé le 15 octobre 2020, respectant ainsi les exigences de la procédure.

Arguments de M. [Y] [B]

M. [Y] [B] soutient qu’il est né le 3 janvier 1989 à [Localité 6] (Comores) et revendique la nationalité française en raison de la nationalité française de sa mère, Mme [K] [O], qui a bénéficié d’une déclaration de nationalité française de son père en 1977. Il conteste le refus de la nationalité en se basant sur des documents d’état civil qu’il a fournis.

Position du ministère public

Le ministère public conteste la revendication de M. [Y] [B] en affirmant qu’il n’est pas français. Il souligne que M. [Y] [B] n’a pas produit de documents d’état civil légalisés et que les actes présentés ne respectent pas les exigences de preuve en matière de nationalité.

Exigences de preuve en matière de nationalité

Selon l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui revendique la nationalité. M. [Y] [B] doit prouver la nationalité française de sa mère et établir un lien de filiation légalement reconnu. Les actes d’état civil doivent être probants et légalisés pour être acceptés en France.

Analyse des documents présentés

M. [Y] [B] a produit une copie de son acte de naissance et un jugement supplétif, mais le tribunal a noté l’absence d’identification de l’autorité ayant délivré la copie du jugement. L’attestation fournie par le secrétaire greffier n’était pas légalisée et n’avait donc pas de valeur probante en France.

Décision du tribunal

Le tribunal a conclu que M. [Y] [B] ne justifiait pas d’un état civil fiable et certain, ce qui l’empêche de revendiquer la nationalité française. En conséquence, il a été débouté de sa demande et déclaré qu’il n’était pas de nationalité française. Le tribunal a également ordonné la mention de cette décision en marge de son acte de naissance et a condamné M. [Y] [B] aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la régularité de la procédure selon l’article 1043 du code de procédure civile ?

La régularité de la procédure est confirmée par l’article 1043 du code de procédure civile, qui stipule que dans toutes les instances où s’élève une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation doit être déposée au ministère de la justice, qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 octobre 2020, ce qui signifie que la condition de l’article 1043 est respectée.

Ainsi, la procédure est jugée régulière au regard de ces dispositions, permettant au tribunal de poursuivre l’examen de l’affaire sans vice de forme.

Quelles sont les conditions pour revendiquer la nationalité française selon l’article 30 du code civil ?

L’article 30 alinéa 1 du code civil précise que la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, sauf s’il est déjà titulaire d’un certificat de nationalité.

Dans le cas de M. [Y] [B], qui ne détient pas de certificat de nationalité française, il doit prouver la nationalité française de son parent et établir un lien de filiation légalement reconnu.

Cela implique de fournir des actes d’état civil probants, conformément à l’article 47 du code civil, qui exige que tout acte de l’état civil fait en pays étranger soit légalisé pour être reconnu en France.

Quels sont les effets de l’article 18 du code civil sur la nationalité française ?

L’article 18 du code civil stipule qu’est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Dans le cas de M. [Y] [B], il revendique la nationalité française par filiation maternelle, en se basant sur la nationalité française de sa mère, qui a bénéficié d’une déclaration de nationalité.

Cependant, pour que cette revendication soit valide, il doit prouver non seulement la nationalité de sa mère, mais aussi établir un lien de filiation légalement reconnu, ce qui n’est pas le cas ici en raison de l’absence de documents probants.

Quelles sont les exigences de l’article 47 du code civil concernant les actes d’état civil ?

L’article 47 du code civil stipule que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger doit être rédigé dans les formes usitées dans ce pays et fait foi, sauf preuve du contraire.

En l’espèce, M. [Y] [B] a produit des copies de son acte de naissance et d’un jugement supplétif, mais ces documents doivent être légalisés pour être reconnus en France.

La législation comorienne exige également que les copies certifiées conformes soient légalisées, ce qui n’a pas été respecté dans le cas présent, rendant les documents produits non probants.

Quelles sont les conséquences de l’absence de légalité des documents présentés par M. [Y] [B] ?

L’absence de légalité des documents présentés par M. [Y] [B] a des conséquences directes sur sa demande de nationalité française.

En effet, sans une copie probante du jugement supplétif, le tribunal ne peut pas vérifier la régularité internationale de cette décision, ce qui est essentiel pour établir la validité de son acte de naissance.

Ainsi, le tribunal conclut que M. [Y] [B] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, ce qui l’empêche de revendiquer la nationalité française.

Quelle est la portée de l’article 28 du code civil concernant la mention des actes de nationalité ?

L’article 28 du code civil prévoit que des mentions doivent être portées en marge de l’acte de naissance concernant les actes administratifs et les déclarations ayant pour effet l’acquisition ou la perte de la nationalité française.

Dans le cas présent, le tribunal ordonne que cette mention soit faite, en raison de la décision rendue concernant la nationalité de M. [Y] [B].

Cette mention est importante car elle assure la traçabilité des décisions relatives à la nationalité et permet d’informer les autorités compétentes des changements d’état civil liés à la nationalité.

Quelles sont les implications des dépens selon l’article 696 du code de procédure civile ?

L’article 696 du code de procédure civile stipule que la partie qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens.

Dans cette affaire, M. [Y] [B], ayant été débouté de sa demande de nationalité française, est donc condamné aux dépens.

Cela signifie qu’il devra supporter les frais de la procédure, ce qui inclut les frais d’avocat et autres coûts liés à l’affaire, renforçant ainsi la responsabilité financière de la partie perdante dans le cadre d’un litige.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 20/09134
N° Portalis 352J-W-B7E-CS2HD

N° PARQUET : 20/820

N° MINUTE :

Assignation du :
23 Septembre 2020

V.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [B]
domicilié chez Monsieur [V] [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Séverine PIERROT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0209

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]

Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute
Décision du 22 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/09134

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffère lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 27 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l’assignation délivrée le 23 septembre 2020 par M. [Y] [B] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de M. [Y] [B], notifiées par la voie électronique le 24 mai 2022,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 février 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024,

Décision du 22 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/09134

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 octobre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l’action déclaratoire de nationalité française

M. [Y] [B], se disant né le 3 janvier 1989 à [Localité 6] (Comores), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [K] [O], née le 26 juin 1974 à [Localité 4], [Localité 5] (Comores), a bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite le 10 novembre 1977 par son propre père, [E] [O], né en 1941 à [Localité 4], [Localité 5] (Comores).

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 9 mars 2009 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que son acte de naissance et le jugement supplétif de sa naissance n’étaient pas légalisés et que de plus, le dossier n’avait été communiqué au parquet que postérieurement audit jugement supplétif, en contrariété avec l’article 69 de la loi relative à l’état civil comorien (pièce n°1 du ministère public).

Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [Y] [B] n’est pas français.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il convient de rappeler que les îles de la Grande-Comore, Anjouan et Mohéli ont cessé de faire partie du territoire de la République française le 31 décembre 1975 en application de l’article 8 de la loi n°75-1337 du 31 décembre 1975 et que, en application de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, ont conservé la nationalité française :
– les Français de statut civil de droit commun et ceux originaires de l’île de Mayotte demeurée française, même domiciliés dans les îles devenues indépendantes, en application des articles 9 de chacun des lois précitées,
– les personnes qui ont souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue à l’article 20 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, déclaration qui a pu être souscrite jusqu’au 11 avril 1978.

Il appartient ainsi à M. [Y] [B], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est rappelé à cet égard que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.

En l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le Consul français aux Comores ou à défaut par le Consulat général des Comores à [Localité 7].

La loi comorienne du 19 octobre 1984 relative à l’état civil exige par ailleurs en son article 23 que les copies certifiées conformes doivent être légalisées sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.

Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.

En l’espèce, M. [Y] [B] produit une copie, délivrée le 22 mai 2006, de son acte de naissance ainsi qu’une copie conforme, délivrée le 18 août 2020, du jugement supplétif n°378 rendu le 21 juin 2000 par le cadi de Mitsamiouli, en exécution duquel l’acte a été dressé, toutes deux revêtues d’un cachet de légalisation par le premier conseiller de l’ambassade de l’Union des Comores en France du 16 septembre 2020 (pièces n°2 et 3 du demandeur).

Il est relevé avec le ministère public qu’aucune identité, aucune qualité, ni aucune signature ne suit ou accompagne le tampon « copie certifiée conforme le 18 août 2020 » apposé sur la copie du jugement supplétif, de telle sorte qu’il est impossible de savoir qui a délivré la copie, ni en quelle qualité.

M. [Y] [B] fait valoir qu’il ne saurait être exigé l’identification et la qualité de la personne ayant apposé la mention du tampon « copie conforme ». Il produit à cet égard une attestation du secrétaire greffier du tribunal de premier instance cadial de Mitsamiouli, rédigée le 18 avril 2022, indiquant que lors d’une demande d’une copie conforme d’un jugement supplétif, le secrétaire greffier délivre la copie, après avoir recueilli les signatures du cadi et du parquet et qu’ainsi la copie délivrée à M. [Y] [B] est conforme et respecte les textes et usages en cours aux Comores (pièce n°11 du demandeur).

Il est d’abord relevé que cette attestation, qui n’est pas revêtue d’un cachet de légalisation, est inopposable en France, de sorte qu’elle est dépourvue de toute valeur probante.

Par ailleurs, en tout état de cause, comme l’indique à juste titre le ministère public, une telle attestation est inopérante.

En effet, en l’absence d’identification de l’autorité ayant délivré la copie du jugement, celle-ci est dépourvue de toute garantie d’authenticité, de sorte qu’elle ne peut revêtir un quelconque caractère probant.

Il est rappelé à cet égard qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.

En l’espèce, le demandeur ne produit pas une copie probante du jugement supplétif de son acte de naissance, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement.

Il en résulte que l’acte de naissance du demandeur, indissociable du jugement n°378 du 21 juin 2000 rendu par le cadi de Mitsamiouli, ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Décision du 22 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/09134

Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [Y] [B] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.

En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [Y] [B] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens. Dès lors, la demande de distraction au profit de Maître Séverine Pierrot sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute M. [Y] [B] de sa demande tendant à voir dire qu’il est français ;

Juge que M. [Y] [B], se disant né le 3 janvier 1989 à [Localité 6] (Comores), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [Y] [B] aux dépens ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025

La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi


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