Confirmation du rejet de la mainlevée de saisie-attribution et octroi d’un délai de paiement.

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Confirmation du rejet de la mainlevée de saisie-attribution et octroi d’un délai de paiement.

L’Essentiel : Le 9 septembre 2022, le tribunal de Montluçon a débouté M. [S] [M] de sa demande de mainlevée d’une saisie attribution par l’URSSAF D’ÎLE-DE-FRANCE, visant une créance de 44.658,62 €. M. [S] [M] a interjeté appel le 19 septembre, demandant l’infirmation du jugement et un délai de paiement de 24 mois. L’URSSAF n’ayant pas défendu sa position, la cour a confirmé le rejet de la mainlevée, mais a accordé un plan de paiement sans pénalités. M. [S] [M] a été condamné aux dépens d’appel, avec un avertissement sur les conséquences d’un non-paiement.

Exposé du Litige

Le 9 septembre 2022, le Juge de l’exécution du tribunal de Montluçon a rendu un jugement n° RG-22/00473, déboutant M. [S] [M] de sa demande de mainlevée d’une saisie attribution effectuée par l’URSSAF D’ÎLE-DE-FRANCE. Cette saisie, réalisée le 5 avril 2022, visait à recouvrer une créance de 47.997,68 € pour cotisations et majorations de retard, après déduction de versements, portant le montant total à 44.658,62 €. M. [S] [M] a également été débouté de sa demande de délai de paiement et condamné aux dépens de l’instance, avec exécution provisoire de la décision.

Appel de M. [S] [M]

Le 19 septembre 2022, M. [S] [M] a interjeté appel du jugement, contesté les rejets de sa demande et les condamnations pécuniaires. Dans ses conclusions d’appel du 8 novembre 2022, il a demandé l’infirmation du jugement, la mainlevée de la saisie-attribution, l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois avec des versements mensuels de 250,00 €, et la prise en charge des dépens.

Absence de Défense de l’URSSAF

L’URSSAF D’ÎLE-DE-FRANCE n’a pas constitué avocat et n’a pas présenté de moyens de défense. La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à son domicile élu, rendant la décision réputée contradictoire selon l’article 473 du code de procédure civile.

Clôture de la Procédure

Le 13 juin 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure. Lors de l’audience civile du 11 octobre 2024, le conseil de l’appelant a réitéré ses demandes, et la décision a été mise en délibéré pour le 19 novembre 2024, prorogée au 14 janvier 2025.

Motifs de la Décision

En appel, M. [M] n’a pas contesté la saisie-attribution, se concentrant sur sa demande de délai de grâce. Le jugement de première instance a été confirmé concernant le rejet de la mainlevée de la saisie-attribution. Cependant, la cour a décidé d’accorder un délai de paiement de 24 mois pour la dette de 44.658,62 €, avec des versements mensuels de 250,00 €, sans pénalités.

Conclusion de la Cour

La cour a confirmé le jugement du 9 septembre 2022 en ce qui concerne le rejet de la demande de mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation aux dépens. En revanche, elle a infirmé le jugement sur la demande de délai de paiement, aménageant un plan de paiement pour M. [S] [M], tout en rappelant que le non-paiement d’une échéance entraînerait la déchéance du délai. M. [S] [M] a été condamné aux dépens d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour obtenir un délai de grâce selon l’article 1343-5 du Code civil ?

L’article 1343-5 du Code civil stipule que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. »

Ainsi, pour qu’un délai de grâce soit accordé, il est nécessaire que le juge prenne en compte la situation financière du débiteur ainsi que les besoins du créancier.

Il est également important de noter que ce délai ne peut excéder deux ans et qu’il suspend les procédures d’exécution en cours.

Les pénalités de retard ne s’appliquent pas durant cette période, ce qui constitue un avantage pour le débiteur.

Quel est le rôle du juge de l’exécution selon l’article 510 alinéa 3 du Code de procédure civile ?

L’article 510 alinéa 3 du Code de procédure civile précise que « Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. »

Cela signifie que le juge de l’exécution est habilité à intervenir dans les affaires de saisie pour accorder des délais de paiement au débiteur.

Cette compétence est essentielle pour permettre au débiteur de régulariser sa situation sans être soumis à des mesures d’exécution immédiates.

Le juge doit examiner les circonstances de l’affaire et décider si un délai de grâce est justifié, en tenant compte des éléments présentés par les parties.

Quelles sont les conséquences d’un défaut de paiement dans le cadre d’un délai de grâce ?

Dans le cadre d’un délai de grâce, il est rappelé que « à défaut de paiement d’une seule des échéances afférentes à ce délai de paiement, celui-ci sera déchu de plein droit. »

Cela signifie que si le débiteur ne respecte pas une seule des échéances convenues, il perd immédiatement le bénéfice du délai de grâce.

Cette déchéance entraîne la reprise des procédures d’exécution par le créancier, ce qui peut avoir des conséquences financières graves pour le débiteur.

Il est donc crucial pour le débiteur de respecter scrupuleusement les modalités de paiement établies par le juge pour éviter toute complication supplémentaire.

Comment se prononce le tribunal sur les dépens dans le cadre d’une procédure d’appel ?

Le tribunal, dans le cadre de la décision rendue, a condamné M. [S] [M] aux dépens d’appel.

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens. »

Cela signifie que la partie qui n’a pas obtenu gain de cause dans le cadre de l’appel doit supporter les frais de la procédure, y compris les honoraires d’avocat et les frais de greffe.

Cette règle vise à garantir que les frais de justice soient supportés par la partie qui a succombé, afin de ne pas pénaliser la partie qui a agi en justice de bonne foi.

Il est donc important pour les parties de bien évaluer leurs chances de succès avant d’engager une procédure d’appel, car cela peut avoir des implications financières significatives.

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 14 janvier 2025

N° RG 22/01849 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4GF

-PV- Arrêt n°

[S] [M] / URSSAF D’ILE DE FRANCE

Jugement au fond, origine Juge de l’exécution de MONTLUCON, décision attaquée en date du 09 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00473

Arrêt rendu le MARDI QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de :

Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors de l’appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier du prononcé

ENTRE :

M. [S] [M]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Maître Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON

Timbre fiscal acquitté

APPELANT

ET :

URSSAF D’ILE DE FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non représenté

INTIMEE

DÉBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 octobre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le14 janvier 2025 après prorogé du délibéré initialement prévu le 19 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant un jugement n° RG-22/00473 rendu de manière réputée contradictoire le 9 septembre 2022, le Juge de l’exécution du tribunal de Montluçon a :

– débouté M. [S] [M] de sa demande introduite par assignation du 6 mai 2022 aux fins de mainlevée d’une saisie attribution pratiquée par acte d’huissier de justice du 5 avril 2022, dénoncée le 8 avril 2022, par l’URSSAF D’ÎLE-DE-FRANCE auprès de la société CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à [Localité 7] (Puy-de-Dôme), en recouvrement d’une créance d’un montant principal de 47.997,68 € à titre de cotisations et de majorations de retard, outre frais de recouvrement et de procédure avec prise en compte d’une déduction à hauteur de 4.552,64 € du fait de versements, donnant lieu en conséquence à un montant total de 44.658,62 €, en exécution d’une contrainte n° 11700000151115832600857300790056 établie le 29 août 2018 par le Directeur de l’organisme de sécurité sociale susmentionné ;

– débouté M. [S] [M] de sa demande de délai de paiement ;

– condamné M. [S] [M] aux dépens de l’instance ;

– rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la décision.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 19 septembre 2022, le conseil de M. [S] [M] a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur tous les rejets opposés à cette demande et sur l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.

‘ Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 8 novembre 2022, M. [S] [M] a demandé de :

– au visa de l’article 1343-5 du Code civil et de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile ;

– infirmer le jugement du 9 septembre 2022 du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon et statuer de nouveau ;

– ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 5 avril 2022 ;

– lui allouer le bénéfice de délais de paiement pendant une durée de 24 mois par des versements mensuels de 250,00 € outre versement du solde à la dernière échéance, l’ensemble sans pénalités ;

– statuer ce que de droit sur les dépens.

‘ L’URSSAF D’ÎLE-DE-FRANCE n’a pas constitué avocat et n’a donc fait valoir aucun moyen au fond pour la défense de ses intérêts. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été signifiées à son domicile élu dans l’acte de saisie attribution du 5 avril 2022, soit auprès de Me [V] [G], Huissier de justice, [Adresse 3], [Localité 1], par acte d’huissier de justice du 3 novembre 2022. La présente décision sera en conséquence rendue de manière réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par la partie appelante à l’appui de ses prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Par ordonnance rendue le 13 juin 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.

Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 11 octobre 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, le conseil de l’appelant a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, prorogée au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Comme en première instance, M. [M] ne met en débat en cause d’appel aucun moyen à l’appui de sa première demande d’annulation de la mesure de saisie-attribution, entrant directement en discussion sur sa demande d’octroi d’un délai de grâce.

Le jugement de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmé en sa décision de rejet de cette demande de mainlevée saisie-attribution.

Il résulte notamment des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / (‘) / La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. » et notamment des dispositions de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’ « Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie (), le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. ».

En l’occurrence, l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats de manière réputée contradictoire par M. [M] amène à faire droit à cette demande de délai de paiement, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en sa décision de rejet de ce délai de paiement.

Demandeur à ce dispositif de délai de paiement, M. [M] conservera à sa charge les entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et de manière réputée contradictoire,

CONFIRME le jugement n° RG-22/00473 rendu le 9 septembre 2022 par le Juge de l’exécution du tribunal de Montluçon en ce qu’il a :

– débouté M. [S] [M] de sa demande formée à l’encontre de l’URSSAF D’ÎLE-DE-FRANCE aux fins de mainlevée de la mesure de saisie-attribution susmentionnée ;

– condamné M. [S] [M] aux dépens de première instance.

INFIRME ce même jugement en ce qu’il a débouté M. [S] [M] de sa demande de délai de paiement formée à l’égard de l’URSSAF D’ÎLE-DE-FRANCE.

Statuant de nouveau.

AMÉNAGE au profit de M. [S] [M] un délai de paiement pour se libérer de la dette susmentionnée de 44.658,62 € à l’égard de l’URSSAF D’ÎLE-DE-FRANCE, ce délai de paiement étant d’une durée de 24 mois à compter du mois suivant la date de la présente décision et devant donner lieu à des versements mensuels de 250,00 € le 5 de chaque mois, le solde devant être réglé lors de la dernière échéance, l’ensemble sans pénalités.

RAPPELLE en tant que de besoin qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances afférentes à ce délai de paiement, celui-ci sera déchu de plein droit.

Y ajoutant, CONDAMNE M. [S] [M] aux entiers dépens d’appel.

Le greffier Le président


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