L’Essentiel : M. [F] [N], né le 13 juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est actuellement retenu dans un centre de rétention. Le 9 janvier 2025, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. Ce dernier a été interjeté le même jour à 10h21, mais la cour a rejeté la déclaration sans débat, considérant qu’elle manquait d’arguments valables. La procédure a été introduite en vertu de l’article L742-4 2°, sans nécessité de démontrer un bref délai pour lever les obstacles.
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Identité de l’AppelantM. [F] [N], né le 13 juillet 1992 à [Localité 1], est de nationalité algérienne et est actuellement retenu dans un centre de rétention. Information sur l’AppelLe 9 janvier 2025 à 11h38, M. [F] [N] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément aux dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et ProcédureL’intimé dans cette affaire est le Préfet de police, également informé le 9 janvier 2025 à 11h38 des mêmes dispositions. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance de ProlongationLe 8 janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 7 février 2025. Dépôt de l’AppelM. [F] [N] a interjeté appel le 9 janvier 2025 à 10h21. Rejet de l’AppelLa cour a rejeté la déclaration d’appel sans débat, en se fondant sur l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérant que l’appel était dénué d’argument de contestation et que les diligences ne souffraient d’aucune critique. Motifs du RejetLe rejet est justifié par le fait que la procédure a été introduite au visa de l’article L742-4 2° (défaut de passeport), sans obligation de démontrer un bref délai concernant la levée des obstacles. Ordre de RemiseLa cour a ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant les appels ?L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « Les déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention peuvent être rejetées sans audience lorsque l’appel n’est pas recevable. » Cet article permet donc à la cour de rejeter une déclaration d’appel sans avoir à organiser une audience si celle-ci est jugée irrecevable. Dans le cas présent, la cour a appliqué cette disposition pour rejeter l’appel de M. [F] [N], considérant que l’appel ne contenait aucun argument valable pour contester l’ordonnance initiale. Il est important de noter que cette procédure vise à garantir une certaine efficacité dans le traitement des appels, en évitant des audiences inutiles lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies. Quelles sont les implications de l’article R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?L’article R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « L’intéressé est informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. » Cet article impose une obligation d’information à l’égard de l’appelant, lui permettant de présenter ses observations avant que la cour ne prenne une décision sur la recevabilité de son appel. Dans le cas de M. [F] [N], il a été informé le 9 janvier 2025 à 11h38 de cette possibilité, ce qui respecte les exigences de l’article R.743-11. Cette disposition vise à garantir le droit à un recours effectif, en permettant à l’appelant de s’exprimer sur les raisons pour lesquelles son appel devrait être considéré comme recevable. Quelles sont les conséquences de la décision de rejet de l’appel pour M. [F] [N] ?La décision de rejet de l’appel a pour conséquence immédiate le maintien de M. [F] [N] dans le centre de rétention, conformément à l’ordonnance du 08 janvier 2025. En effet, l’article L.742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « Le maintien en zone d’attente ou en rétention peut être ordonné en cas de défaut de passeport. » Dans cette situation, l’absence de passeport de M. [F] [N] justifie légalement son maintien en rétention. Le rejet de son appel signifie également qu’il n’a pas la possibilité de contester cette décision par la voie de l’appel, ce qui limite ses recours juridiques. Il est à noter que le pourvoi en cassation reste ouvert, mais cela nécessite une démarche spécifique et le respect d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Quelles sont les voies de recours disponibles pour M. [F] [N] après le rejet de son appel ?Après le rejet de son appel, M. [F] [N] dispose de plusieurs voies de recours, notamment le pourvoi en cassation. Selon les dispositions applicables, le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, comme le précise la notification reçue par M. [F] [N]. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Cette procédure permet à M. [F] [N] de contester la légalité de la décision de rejet de son appel devant la plus haute juridiction, ce qui constitue une garantie de son droit à un recours effectif. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00123 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS2X
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2025, à 10h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
M. [F] [N]
né le 13 juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 9 janvier 2025 à 11h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 9 janvier 2025 à 11h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 08 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 07 février 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 09 janvier 2025, à 10h21, par M. [F] [N] ;
L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel dénué d’argument de contestation applicable à l’ordonnance déférée et à la présente procédure, dès lors que, comme le relève l’ordonnance, les diligences ne souffrent d’aucune critique et surtout, la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2°(défaut de passeport) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer ;
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 janvier 2025 à 10h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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