Rejet d’un appel pour absence de motivation dans le cadre de la rétention administrative

·

·

Rejet d’un appel pour absence de motivation dans le cadre de la rétention administrative

L’Essentiel : L’ordonnance rendue à Douai le 12 janvier 2025, sans convocation des parties, a déclaré l’appel de M. [C] [Y] irrecevable. Ce dernier avait contesté la prolongation de sa rétention administrative décidée le 11 janvier par le tribunal de Boulogne-sur-Mer. Malgré des demandes d’observations, aucune réponse n’a été reçue. L’irrecevabilité de l’appel a été motivée par son absence de motivation, conformément à l’article R 743-11 du CESEDA. Les irrégularités antérieures à l’audience ne pouvaient pas être soulevées, et les moyens invoqués par M. [C] [Y] ont été jugés non recevables.

Contexte de l’Ordonnance

L’ordonnance a été rendue à Douai le 12 janvier 2025, sans convocation des parties, en vertu de l’article L 743-23 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Elle fait suite à une décision antérieure du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, qui a prolongé la rétention administrative de M. [C] [Y] le 11 janvier 2025.

Appel de M. [C] [Y]

M. [C] [Y] a interjeté appel de cette décision le 11 janvier 2025, demandant la main-levée de son placement en rétention administrative. Cet appel a été enregistré au greffe de la cour d’appel à 15h55 le même jour.

Absence d’Observations

Le 12 janvier 2025, des demandes d’observations ont été transmises aux parties concernées, mais aucune observation n’a été reçue.

Motifs de la Décision

L’appel a été jugé irrecevable en raison de son absence de motivation, conformément à l’article R 743-11 du CESEDA. Il a été précisé que les irrégularités antérieures à l’audience de prolongation de la rétention ne pouvaient pas être soulevées lors d’une audience ultérieure. De plus, le moyen invoqué par M. [C] [Y] concernant l’insuffisance des diligences administratives a été considéré comme irrecevable.

Conclusion de l’Ordonnance

L’ordonnance a donc rejeté la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties, en raison de son caractère manifestement irrecevable. L’appel a été déclaré irrecevable, et une expédition de l’ordonnance a été ordonnée à remettre au procureur général. La notification de l’ordonnance a été prévue pour M. [C] [Y] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention, avec l’assistance d’un interprète si nécessaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure d’appel en matière de rétention administrative selon le CESEDA ?

L’article L 743-23 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que l’appel en matière de rétention administrative peut être interjeté par la personne concernée.

Il est précisé que l’appel doit être formé par une déclaration motivée, conformément à l’article R 743-11 al 1 du même code, qui dispose :

« À peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. »

Dans le cas présent, l’appel de M. [C] [Y] a été jugé irrecevable car il était dénué de motivation.

En effet, l’article L 743-11 impose qu’aucune irrégularité antérieure à une audience ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, ce qui a conduit à l’irrecevabilité de l’appel.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de l’appel ?

L’irrecevabilité de l’appel entraîne le rejet de la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties, comme le prévoit l’article L 743-23 du CESEDA.

Cet article précise que, dans le cas d’une irrecevabilité manifeste, le juge peut statuer sans entendre les parties.

Dans cette affaire, l’appel a été déclaré irrecevable en raison de son caractère manifestement dénué de motivation, ce qui a conduit à une décision rapide sans audience.

Ainsi, la décision de rejet de l’appel a été prononcée d’office, et il a été ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général.

Quelles sont les voies de recours possibles après une ordonnance de rejet d’appel ?

Selon les articles 612 et suivants du Code de procédure civile, ainsi que l’article R 743-20 du CESEDA, le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, et au ministère public.

Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Il est important de noter que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, ce qui signifie que la décision est définitive et ne peut être contestée par d’autres voies que le pourvoi en cassation.

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00072 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6V5

Cour d’appel de Douai

Ordonnance du dimanche 12 janvier 2025

N° de Minute : 75

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [C] [Y]

né le 28 Décembre 1993 à [Localité 1] MAROC

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

INTIMÉ :

M. LE PREFET DU NORD

MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d’appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Harmony POYTEAU, Greffière

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 al 1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le dimanche 12 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 11 janvier 2025 à 11h00 notifiée à 11h10 à M. [C] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l’appel interjeté par M. [C] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 janvier 2025 à 15h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu les demandes d’observations transmises le 12 janvier 2025 à 09h31 aux parties ;

Vu l’absence d’observations ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R 743-11 al 1 du CESEDA, ‘A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée’ ;

En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’en application de l’article L 743-11 du code précité,à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Dans le cas d’espèce, le moyen tiré de l’insuffisance de diligences de l’ administration pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol est irrecevable alors que le contrôle de ces diligences a été effectué dans le cadre de l’instance relative à la demande de première prolongation de la rétention. En outre, aucune obligation de levée des obstacles à l’éloignement à bref délai ne se trouve requise dans le cadre de la procédure de deuxième prolongation de la rétention.

Il se déduit de l’irrecevabilité du moyen que l’appel est, en lui-même, irrecevable

En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l’appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [Y] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Harmony POYTEAU, Greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l’attention du centre de rétention, le dimanche 12 janvier 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète

Le greffier

N° RG 25/00072 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6V5

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 12 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

– M. [C] [Y]

– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin

– nom de l’interprète (à renseigner) :

– décision notifiée à M. [C] [Y], à M. LE PREFET DU NORD et à

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– déciosn communiqué au juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 12 janvier 2025

N° RG 25/00072 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6V5


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon